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S’agissant des données issues de la carte de télépéage Total qui détaillent notamment les dates et heures de franchissement de barrières de péage d’autoroute et d’achat de carburant par le salarié utilisateur de cette carte, il est acquis qu’elles présentent des éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié dès lors qu’elles retracent les horaires de déplacement de l’intéressé.
En l’espèce, la société Air products n’allègue ni ne démontre que le salarié a été informé que les données collectées pouvaient être utilisées pour contrôler son activité. Il en résulte que la production des données tirées de l’utilisation de cette carte d’achat est illicite. Toutefois et par exception, l’employeur peut utiliser ces données illicites (s’il s’agit du seul moyen possible) pour établir un comportement frauduleux du salarié qui a par exemple, déclaré un nombre d’heures d’intervention supérieur au nombre d’heures réellement effectuées sur la feuille de pointage mensuel, dans le logiciel de pointage et d’avoir utilisé la carte de télépéage et d’essence à des fins personnelles. Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648). L’employeur dispose d’un pouvoir de direction qui lui permet de contrôler et surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail. Cependant cette surveillance ne doit être ni permanente ni déloyale et les salariés doivent être avertis des systèmes de surveillance mis en place. Et si les salariés ont été informés d’un système de surveillance mis en place pour une fin autre que la surveillance de l’activité des salariés, l’employeur ne peut l’utiliser pour les contrôler (Soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866). En outre la méthode de surveillance utilisée doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché conformément aux dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail selon lesquelles « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière prud’homale la preuve est libre. Toutefois, les modes de preuve illicites ou déloyaux sont en principe interdits. Néanmoins lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il ressort des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Aussi les articles L. 2312-37 et L. 2312-38 du code du travail imposent l’information et la consultation du comité social et économique « préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». Enfin le traitement des données personnelles sous la forme de fichier est régi par les dispositions de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La mise en oeuvre d’un dispositif automatisé de contrôle individuel d’un salarié sans qu’ait été, au préalable, effectuée la déclaration à la commission nationale de l’informatique et des libertés exigée par l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 est illicite et rend illicite les éléments de preuve obtenus par ce dispositif. Et pour tout traitement de données à caractère personnel, le dispositif de contrôle doit respecter le règlement de l’Union européenne relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, (Règl. UE nº 2016/679, 27 avril 2016). |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01559
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKP6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG F 21/00059)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 15 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. AIR PRODUCTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [V] [Z]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 juin 2024.
M. [V] [Z], né le 3 novembre 1965, a été embauché par la société par action simplifiée (SAS) Air products le 18 octobre 2006 en qualité de technicien gaz.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de technicien installation et maintenance. Son activité consistait à assurer les installations, la maintenance et le dépannage des installations auprès de clients sur un secteur géographique donné.
Par courrier du 1er septembre 2020, la société Air products a notifié à M. [V] [Z] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Cet entretien s’est tenu le 15 septembre 2020, en présence du salarié.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 septembre 2020, la société Air products a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de la société Air products à lui payer les indemnités afférentes.
La société Air products s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé M. [Z] recevable et bienfondé en ses demandes ;
En conséquence,
Ecarté des débats comme constituant des preuves illicites les pièces adverses n°12 à 22 ;
Dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 septembre 2020 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 4 002,23 euros brut ;
Condamné la société Air products à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
– 21 111,78 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 006,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 208,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 46 025,65 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– 2 591,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
– 259,12 euros brut au titre des congés pavés afférents ;
Condamné la société Air products à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire d’office de la présente décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue dans l’exécution provisoire de droit ;
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir la date de signature de l’avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société Air products de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement par la société Air products aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
Dit qu’une copie certifiée conforme au présent jugement sera adressée à Pôle emploi ([Adresse 6])
Condamné la société Air products aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 mars 2022 pour M. [Z] et le 23 mars 2022 pour la société Air products.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, la société Air products a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Air products sollicite de la cour de :
« À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé irrecevable les pièces n°12 à 22 ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 15 mars 2022 en ce qu’il condamne la société Air products à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
– 21 111,78 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 006,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 200,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 46 025,65 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 591,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
– 259,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que les pièces numérotées 12 à 22 prises au soutien des intérêts de la société Air products sont parfaitement recevables ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Juger que le licenciement de M. [Z] est parfaitement régulier et justifié ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Juger que la demande de M. [Z] relative à l’indemnité de licenciement est infondée ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Prononcer le remboursement des sommes versées à M. [Z] dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Juger que la demande de M. [Z] relative à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents est infondée ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Prononcer le remboursement des sommes versées à M. [Z] dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Juger que les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de sa demande à ce titre ;
Prononcer le remboursement des sommes versées à M. [Z] dans le cadre de l’exécution provisoire ;Juger que la demande de M. [Z] relative au rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Prononcer le remboursement des sommes versées à M. [Z] dans le cadre de l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
Juger que la demande de M. [Z] relative à l’indemnité de licenciement est infondée ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Juger que la demande de M. [Z] relative à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents est infondée ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Juger que les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de sa demande à ce titre ;
Juger que la demande de M. [Z] relative au rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause,
Débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] à verser à la société Air products la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour de :
« Ecarter des débats les pièces n°36 à 42 ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grenoble le 15 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Air products à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Air products en tous dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
1 ‘ Sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 à 22 et n° 36 à 42 produites par la société Air Products :
Premièrement l’employeur dispose d’un pouvoir de direction qui lui permet de contrôler et surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail.
Cependant cette surveillance ne doit être ni permanente ni déloyale et les salariés doivent être avertis des systèmes de surveillance mis en place.
Et si les salariés ont été informés d’un système de surveillance mis en place pour une fin autre que la surveillance de l’activité des salariés, l’employeur ne peut l’utiliser pour les contrôler (Soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).
En outre la méthode de surveillance utilisée doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché conformément aux dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail selon lesquelles « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Deuxièmement aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière prud’homale la preuve est libre.
Toutefois, les modes de preuve illicites ou déloyaux sont en principe interdits.
Néanmoins lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
Troisièmement, il ressort des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Aussi les articles L. 2312-37 et L. 2312-38 du code du travail imposent l’information et la consultation du comité social et économique « préalablement à la décision de mise en ‘uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
Enfin le traitement des données personnelles sous la forme de fichier est régi par les dispositions de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La mise en oeuvre d’un dispositif automatisé de contrôle individuel d’un salarié sans qu’ait été, au préalable, effectuée la déclaration à la commission nationale de l’informatique et des libertés exigée par l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 est illicite et rend illicite les éléments de preuve obtenus par ce dispositif.
Et pour tout traitement de données à caractère personnel, le dispositif de contrôle doit respecter le règlement de l’Union européenne relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, (Règl. UE nº 2016/679, 27 avril 2016).
En l’espèce la société Air products verse aux débats les pièces contestées suivantes :
– des rapports d’interventions de M. [Z] avec un tableau de synthèse (pièces n°12 et n°13 et pièces n°36 à 42),
– des données collectées par l’utilisation d’une carte de télépéage Total pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 (pièce n°14),
– des tableaux extraits d’un logiciel de pointage Swift (pièces n°15 à 18),
– des tableaux d’exploitation de ces différentes données (pièces n°19 à 22).
D’une première part la cour constate que les pièces n°12 et n°13 ainsi que les pièces n°36 à 42 constituées de copies des rapports d’intervention établis par le salarié et signés par le client, ne résultent pas d’un traitement automatisé de données à caractère personnelle, ni d’un registre de traitements des données.
Pour autant les données mentionnées sur ces rapports d’intervention ont été collectées par l’employeur sans que le salarié ne soit informé de la finalité de ces données ni de la durée de leur conservation alors qu’elles sont utilisées dans le cadre de la présente procédure aux fins de contrôle de l’activité du salarié.
S’agissant des données issues de la carte de télépéage Total qui détaillent notamment les dates et heures de franchissement de barrières de péage d’autoroute et d’achat de carburant par le salarié utilisateur de cette carte, il est acquis qu’elles présentent des éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié dès lors qu’elles retracent les horaires de déplacement de l’intéressé.
Or, la société Air products n’allègue ni ne démontre que le salarié a été informé que les données collectées pouvaient être utilisées pour contrôler son activité.
Il en résulte que la production des données tirées de l’utilisation de cette carte d’achat est illicite.
S’agissant des extraits du logiciel de pointage Swift, il apparaît qu’il s’agit d’un logiciel de gestion des ressources humaines qui enregistre quotidiennement les durées de travail effectif quotidien, les durées des trajets domicile-client et les noms des clients de sorte que les informations collectées relèvent d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Dès lors que ces données étaient enregistrées par le salarié lui-même, il apparaît qu’il avait une parfaite connaissance de son utilisation.
Cependant la société Air products n’allègue ni ne justifie que la mise en place de ce logiciel de pointage a fait l’objet d’une consultation d’entreprise, ni d’une déclaration préalable auprès de la CNIL tel que le soutient M. [Z].
Il en résulte que la production des données extraites de ce logiciel est illicite.
D’une troisième part, la société Air products, qui soutient que ces éléments sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, qu’ils revêtent un caractère déterminant dans la caractérisation de la matérialité des faits reprochés au salarié et que leur production est proportionnée au but poursuivi, démontre que les pièces litigieuses présentent un rapport direct avec les faits à établir et qu’elle ne dispose pas d’autres moyens de rapporter la preuve de ces allégations.
En effet, le litige porte sur la contestation du licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] le 25 septembre 2020 de sorte qu’il incombe à la société Air products d’établir l’exactitude des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à savoir :
– d’avoir déclaré un nombre d’heures d’intervention supérieur au nombre d’heures réellement effectué sur la feuille de pointage mensuel, dans le logiciel de pointage Swift et dans ses rapports d’intervention,
– et d’avoir utilisé la carte de télépéage à des fins personnelles.
Il s’en déduit les faits rerpochés visent le caractère mensonger des déclarations faites par le salarié au titre des temps d’intervention et temps de trajet réellement effectué de sorte que la production des données mentionnées sur les rapports d’intervention et collectées par le logiciel de pointage Swift est indispensable et déterminante à l’établissement de la preuve du premier grief visé dans la lettre de licenciement, sans que l’employeur ne puisse les établir par un autre moyen.
Aussi les données enregistrées par la carte de péage et essence apportent des éléments concernant les horaires de déplacement du salarié, ainsi que les dates auxquelles il a procédé à l’achat de carburant, sans que l’employeur ne puisse disposer d’autres éléments que ceux qu’il produit en vue d’établir la fausseté des déclarations consignées par le salarié dans ses rapports d’intervention et ses feuilles de pointage qui reposent sur un système auto-déclaratif.
D’une quatrième part, M. [Z] qui se limite à arguer du caractère illicite des pièces produites, ne développe aucun moyen tiré de l’atteinte portée à sa vie privée et de son caractère disproportionné au regard du droit à la preuve de la partie adverse.
La cour relève que les éléments de la vie privée visés par les pièces portent exclusivement sur ses déplacements ainsi que sur l’usage de la carte Total pour des motifs personnels de sorte que l’atteinte portée reste limitée à ces seuls éléments.
Et il résulte des éléments précédemment exposés que le but légitime poursuivi par l’employeur d’établir l’existence des griefs visés dans la lettre de licenciement ne pouvait être atteint en portant une atteinte moindre à la vie privée de son salarié.
La production des pièces litigieuses se révèle donc nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée reste strictement proportionnée au but poursuivi.
Partant, M. [Z] est débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 à n°22, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, y ajoutant le rejet de la demande tendant à voir écarter les pièces n° 36 à 42.
2 ‘ Sur la contestation du licenciement notifié 25 septembre 2020 :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave.
En cas de faute grave, la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce il a été précédemment rappelé qu’aux termes de la lettre de licenciement l’employeur reproche à M. [Z] d’avoir déclaré un nombre d’heures d’intervention supérieur au nombre d’heures réellement effectuées sur la feuille de pointage mensuel, dans le logiciel de pointage Swift et dans ses rapports d’intervention, et d’avoir utilisé la carte de télépéage et d’essence à des fins personnelles.
Sur la prescription des faits :
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de sanctions disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que la procédure a été engagée le 1er septembre 2020 alors que les faits reprochés portent sur des feuilles de pointage établies entre février et juin 2020 soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites.
Cependant il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur vise des faits datés du mois de février 2020, puis des 8 juin, 9 juin, 15 juin, 16 juin et 17 juin 2020, ainsi que des faits similaires datés des 8 juillet, 9 juillet, 29 juillet, 7 août, 13 août, 14 août, 24 août et 25 août 2020.
L’employeur reproche ainsi au salarié un comportement qui s’est répété dans le délai de deux mois précédent l’engagement des poursuites disciplinaires le 1er septembre 2020 de sorte que les faits visés ne sont pas atteints par la prescription définie par l’article L. 1332-4 précité, s’agissant des faits postérieurs au 8 juin 2020.
En revanche, les faits datés du mois de février 2020 sont prescrits dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux mois avant le 8 juin 2020 sans qu’aucun autre fait fautif ne soit reproché au salarié dans ce délai.
Sur l’analyse des griefs :
S’agissant des déclarations mensongères reprochées au salarié aux dates précédemment énoncées, si l’employeur ne verse pas aux débats tous les rapports d’intervention correspondant aux dates précédemment visées, il produit les rapports d’intervention des 8 juin 2020, 17 juin 2020, 8 juillet 2020, 29 juillet 2020, 13 août 2020, 14 août 2020 et 25 août 2020.
Par comparaison avec les informations exploitées à partir de l’utilisation de la carte de télépéage attestant des heures de passage aux barrières de péages autoroutiers, il est établi que :
– le 8 juin 2020 M. [Z] a déclaré une intervention d’une durée de 5 heures et un temps de trajet total de 5 heures alors que l’heure de passage au péage démontre que la durée d’intervention n’a pas pu excéder 2 heures.
– le 17 juin 2020 M. [Z] a déclaré une intervention d’une durée de 6 heures auprès d’un client alors qu’il a déclaré un déplacement effectué pour ce même client le 16 juin 2020 et que les relevés de la carte essence ne font pas apparaître de déplacement à la date du 17 juin 2020.
– Le 8 juillet 2020 M. [Z] a déclaré une intervention de 8 heures alors que le relevé de la carte essence démontre que l’intervention n’a pas pu excéder 4 heures.
– le 29 juillet 2020 M. [Z] a fait signer le rapport d’intervention par un client sans mentionner d’heure, puisqu’il a ensuite indiqué que l’intervention avait duré 6 heures et qu’il avait parcouru 190 km et ce alors que le relevé de la carte essence ne fait pas apparaître de déplacement à cette date.
– le 13 août 2020 M. [Z] a déclaré 7 heures d’intervention auprès de deux clients ainsi qu’un temps de trajet de 3 heures 45 sur la journée alors que le relevé de la carte essence démontre que le temps d’intervention auprès des deux clients n’a pas pu excéder 4 heures.
– le 14 août 2020 M. [Z] a déclaré 6,15 heures d’intervention auprès de deux clients ainsi qu’un temps de trajet de 6 heures 50 minutes, alors que le relevé de la carte essence démontre que le temps d’intervention auprès des deux clients n’a pas pu excéder 3 heures.
– le 25 août 2020 M. [Z] a déclaré 6 heures d’intervention auprès d’un client alors que le relevé de la carte essence démontre que le temps d’intervention n’a pas pu excéder 3,5 heures.
Il en résulte que la société Air products démontre que M. [Z] a procédé à des déclarations inexactes concernant son temps de visite auprès de clients.
Le salarié conteste le caractère fautif des écarts relevés en faisant d’abord valoir qu’il a fait le choix d’imputer sous l’intitulé « heures d’intervention » le temps de travail résultant des tâches administratives lui incombant, qui n’étaient pas pris en compte par l’employeur, en précisant que cette déclaration n’avait pas d’impact pour le client qui était facturé forfaitairement sur la base d’un devis.
A ce titre il produit deux attestations, rédigées l’une par un ancien collègue et l’autre par un ancien coordinateur, qui font état de la part importante que représentent les tâches administratives assumées par les techniciens.
Aussi il produit une impression écran de ses plannings de juin et juillet 2020 qui ne définissent pas de temps de travail réservé aux tâches administratives.
Cependant la cour constate que M. [Z] a ensuite déclaré dans le logiciel de pointage avoir réservé des journées de travail pour la réalisation de tâches administratives au cours de mois de juin et juillet 2020.
Et le salarié ne produit pas d’autre élément pertinent susceptible d’établir que l’employeur ne lui permettait pas de rendre compte de l’ampleur des tâches administratives assumées.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié était autorisé à dénaturer les informations déclarées à son employeur pour y intégrer le temps lié aux tâches administratives.
Ensuite le salarié fait valoir qu’il réalisait des temps d’intervention moindre que ses collègues techniciens mais il se limite à produire un tableau comparatif auprès d’un seul client concernant un seul collègue de sorte que cet élément ne se révèle pas pertinent.
M. [Z] soutient encore que sa manière de procéder était identique à celle de ses collègues et qu’il faisait l’objet d’un traitement différencié. Cependant il échoue à caractériser une éventuelle tolérance de son employeur en produisant une seule attestation d’un ancien collègue de travail.
Aussi, il se limite à affirmer, sans produire aucun élément pertinent, que le licenciement cache une volonté de l’employeur de réduire les effectifs des techniciens pour recourir à une sous-traitance moins onéreuse.
Il s’en déduit que la société Air products démontre suffisamment que M. [Z] a délibérément déclaré, dans sept rapports journaliers, des temps d’intervention supérieurs à ceux réellement effectués auprès des clients.
S’agissant de l’utilisation de la carte de télépéage Total à des fins personnelles, si l’employeur manque de justifier des conditions de remise de cette carte précisant qu’elle ne pouvait être utilisée qu’à des fins professionnelles, M. [Z], en s’expliquant sur les achats d’essence effectués au cours du mois de juillet 2020, admet, à tout le moins, qu’il n’était pas autorisé à utiliser cette carte à des fins personnelles.
En effet, il confirme avoir procédé à des achats d’essence le 10 juillet 2020 avant ses congés, le 24 juillet 2020 pendant ses congés et le 27 juillet 2020 à son retour de congés, en expliquant que ces dépenses restaient liées à son activité professionnelle et un accident qui avait nécessité l’immobilisation du véhicule de service.
Aussi il produit un courriel faisant état de la prise en charge du véhicule par un dépanneur le 8 juillet 2020 et il précise avoir préparé son retour de congés en se chargeant de récupérer le véhicule immobilisé pendant ses congés.
Au vu de la cohérence des éléments produits, un doute sérieux subsiste sur le caractère fautif des achats d’essence effectués les 10, 24 et 27 juillet 2020 de sorte que ce grief n’est pas retenu.
En revanche l’employeur démontre par la production des relevés de la carte de télépéage et des informations enregistrées dans le logiciel de pointage que les 5 juin 2020, 19 juin 2020 et 11 août 2020 M. [Z] a utilisé la carte Total pour franchir des barrières de péage alors qu’il a déclaré, à ces mêmes dates, avoir réalisé 8 heures de tâches administratives, sans déplacement professionnel.
Aussi le salarié ne s’explique pas sur cette incohérence.
Ce grief est donc retenu.
Sur l’analyse de la sanction :
En conséquence, la preuve des fautes disciplinaires est rapportée par l’employeur s’agissant des déclarations effectuées par le salarié dans sept rapports journaliers et s’agissant de l’utilisation de la carte de télépéage à des fins personnelles à trois reprises entre juin et août 2020.
Ces faits fautifs justifient une mesure de licenciement disciplinaire dès lors qu’ils sont réitérés à plusieurs reprises pendant trois mois et impactent l’évaluation du temps de travail du salarié dans le cadre d’une annualisation de son temps de travail.
Cependant il convient de constater que l’employeur s’abstient de produire tout élément pertinent concernant l’évaluation et le suivi du temps de travail effectif du salarié, en dépit des contestations émises quant à la charge des tâches administratives. Il ne justifie pas davantage avoir remis au salarié des informations précises quant aux conditions d’utilisation de la carte de télépéage Total. Et le salarié affirme, sans être contredit sur ce point, que le temps d’intervention déclaré n’avait pas de conséquence pour les clients, lesquels étaient facturés forfaitairement sur la base d’un devis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tenant compte de l’ancienneté importante de plus de 13 années de M. [Z] dans l’entreprise et de l’absence de passé disciplinaire, l’employeur échoue à démontrer que les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave apparaît disproportionné.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la mise à pied prononcée à titre conservatoire se révèle injustifiée et M. [Z] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile par l’employeur, soit la somme de 2 591,17 euros brut, outre 259,12 euros brut au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
En outre M. [Z] est fondé, par application des dispositions de l’article 20 de la convention collective applicable, à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire et des congés payés afférents.
M. [Z] justifie, par la production des bulletins de salaire de douze mois précédents le licenciement, d’un salaire mensuel de référence de 4 002,23 euros brut.
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Air products à verser à M. [Z] la somme de 12 006,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis euros, outre 1 200,66 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [Z] est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée au regard d’une ancienneté intégrant la durée de son préavis de 3 mois, qui s’établit à 14 années et 3 mois.
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Air products à verser à M. [Z] la somme de 21 111,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut.
Il convient de rappeler que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 2 mars 2021, date de réception par la société Air products de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [Z] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner le remboursement de cette somme que M. [Z] a perçue en exécution du jugement entrepris dès lors que le présent arrêt vaut à lui-seul titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision réformée.
3 ‘ Sur les demandes accessoires :
La société Air products partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Air products à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SAS Air products à verser à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
– 21 111,78 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 006,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 208,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 2 591,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
– 259,12 euros brut au titre des congés pavés afférents ;
Condamné la société Air products à verser à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Air products de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Air products aux entiers dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [Z] en sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la société Air products n°12 à 22 et n° 36 à 42,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées,
RAPPELLE que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 2 mars 2021,
CONDAMNE la SAS Air products à verser à M. [V] [Z] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la SAS Air products de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Air products aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,