La société EDITIONS GALLIMARD est titulaire des droits exclusifs d’adaptation sur l’oeuvre d’Antoine de SAINT-EXUPERY. Mme S. ancienne salariée de la société (responsable des droits théâtres et de certains droits audiovisuels) qui avait le mandat de rechercher des projets d’exploitation du PETIT PRINCE, a quitté les EDITIONS GALLIMARD pour rejoindre la société DRIM.
La société DRIM, se présentant comme titulaire des droits afférents à l’oeuvre le PETIT PRINCE, a conclu avec la société NODO PRODUCTIONS, un contrat de coproduction aux fins de se voir attribuer 10 % des parts de coproduction. Le spectacle musical concerné a été créé au Casino de Paris, sans qu’un contrat de cession de droits ne soit intervenu entre la société EDITIONS GALLIMARD et la société NODO PRODUCTIONS.
Lors d’un projet de cession de ses droits par la société NODO PRODUCTIONS à la société BOVENTOON, la société EDITIONS GALLIMARD s’y est opposée en faisant valoir que le contrat de coproduction conclu entre NODO PRODUCTIONS et PRIM était irrégulier (1). NODO PRODUCTIONS souhaitait voir juger que la société EDITIONS GALLIMARD avait engagé sa responsabilité en s’opposant à cette cession.
Les juges ont débouté NODO PRODUCTIONS : si la société EDITIONS GALLIMARD avait été informée des négociations nouées entre DRIM et NODO PRODUCTIONS en vue de la production du spectacle le PETIT PRINCE, l’étendue de la cession de droits consentie par DRIM à NODO PRODUCTIONS a été dissimulée à la société EDITIONS GALLIMARD. En effet, DRIM avait « sciemment dissimulé avoir conclu avec la société NODO PRODUCTIONS un contrat de coproduction aux termes duquel elle s’était présentée, aux fins de se voir attribuer les 10 % des parts de coproduction, comme titulaire des droits afférents à l’oeuvre pour les avoir acquis en pleine propriété et totale jouissance ».
Les juges ont pris soin de relever qu’il appartenait à NODO PRODUCTIONS, professionnelle de la production, de s’assurer, compte tenu de la notoriété de l’oeuvre le PETIT PRINCE, et de la connaissance dans le milieu de l’édition de la titularité des droits de la société EDITIONS GALLIMARD sur l’oeuvre d’Antoine SAINT-EXUPERY, que la société DRIM détenait effectivement les droits dont elle se prévalait.
(1) PRIM s’étant présentée indûment comme titulaire des droits sur l’oeuvre littéraire le PETIT PRINCE et Mme S. aurait outrepassé les pouvoirs qu’elle détenait en sa qualité de mandataire
Mots clés : Coproduction audiovisuelle,production audiovisuelle,mandat,obligation du manndat,recherche de coproducteur
Thème : Coproduction audiovisuelle – Contrat
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 10 janvier 2007 | Pays : France