Une agence de publicité a passé commande à M. X., photographe indépendant, d’un reportage photographique sur les Thermes de Vittel-Contrexéville. L’agence a ensuite cédé à la société Nestlé, le droit de reproduire l’une des photographies de ce reportage sur les étiquettes des bouteilles d’eau minérale Vittel. Le photographe contestait la validité de cette cession par une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.
En appel (1), les demandes du photographe ont été rejetées : aux termes de la clause inscrite dans les conditions générales du bon de commande (acceptées par le photographe), il était prévue que sauf convention contraire (non signée en l’espèce), l’exécution de la commande entraînerait de la part du photographe au profit de l’agence, la cession de la propriété de l’oeuvre y compris tous les droits d’exploitation notamment les droits de reproduction et de représentation et ce, sans limitation de temps, d’espace de moyen et de formes aucunes. En cassation, cette décision a été cassée et le photographe a obtenu gain de cause.
L’atteinte aux droits patrimoniaux
La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée (2). Or, dans cette affaire, la destination première du reportage était d’illustrer une brochure publicitaire. En conséquence, la clause de cession de droit concernant la destination de l’oeuvre était rédigée dans des termes trop généraux et était donc inopérante.
L’atteinte au droit moral
La Cour d’appel avait conclu à l’absence d’atteinte au droit moral du photographe : si la photographie qui représentait un couple à bicyclette a été inversée et si le fond de verdure a été décalé, ces modifications, n’étaient pas de nature à dénaturer l’oeuvre et étaient imposées par des contraintes techniques (reproduire en petit format la photographie sur l’étiquette de bouteilles d’eau minérale).
La aussi, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel: l’oeuvre avait bien été modifiée sans l’autorisation du photographe, il y avait donc atteinte à son droit moral. En outre, les juges d’appel avaient considéré que l’absence de mention du nom du photographe ne constituait pas une violation de son droit moral. La signature de l’oeuvre utilisée à des fins publicitaires n’étant pas obligatoire et ne pouvait être mentionnée par manque de place (oeuvre reproduite en très petit format). Faux selon la Cour de cassation : la mention du nom de l’auteur ne pouvait être omise sans l’autorisation de celui-ci.
(1) Cour d’appel de Versailles, 3 mars 2005
(2) Article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle
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Thème : Droits des photographes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 12 juillet 2006 | Pays : France