Droits des sportifs

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Droits des sportifs

Des pratiquants d’arts martiaux reprochaient à l’organisateur du festival auquel ils ont participé, d’avoir commercialisé des vidéos incluant notamment leurs prestations (Best of du festival). Les demandeurs faisaient valoir une violation de leur droit à l’image ainsi qu’une contrefaçon de leurs droits d’artistes interprètes.
Les juges ont considéré que les demandeurs n’étaient pas des artistes interprètes dans la mesure où ils n’ont pas exécuté une oeuvre créée par eux ou par autrui (exemple une chorégraphie). De plus, une démonstration d’art martial, qui constitue une prestation sportive, ne saurait être assimilée à un numéro de variété ou de cirque.
Sur le volet droit à l’image des sportifs, on sait que que les fédérations sportives, organisatrices d’une manifestation sportive au sens des articles 18 et 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Les autres personnes physiques ou morales de droit privé qui organisent une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, doivent obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée.
En l’espèce, l’organisateur justifiait bien d’une autorisation de la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS. De facto, le tribunal a jugé que l’organisateur était régulièrement détenteur des droits d’exploitation de la competition (droit à l’image compris).

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Thème : Droits des sportifs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 10 mai 2006 | Pays : France


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