Jonum : le nouveau cadre juridique des objets monétisables

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Jonum : le nouveau cadre juridique des objets monétisables
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Le Décret n° 2024-1066 du 25 novembre 2024

Jonum : le Décret n° 2024-1066 du 25 novembre 2024 fixe la liste des acteurs des compétitions ou manifestations sportives soumis aux interdictions relatives aux jeux à objets numériques monétisables

Les Jonum sont définis comme « des jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de tout gain monétaire ».

Il est ainsi considéré que les Jonum réunissent trois des quatre critères de définition d’un jeu d’argent et de hasard : l’offre au public, le sacrifice financier, et la présence d’un mécanisme faisant appel au hasard.

Les objets numériques monétisables visés doivent conférer aux joueurs des droits associés au jeu et être cessibles ou échangeables : les jeux vidéo comportant des objets numériques ne pouvant être cédés ou échangés à titre onéreux, c’est-à-dire évoluant dans une « boucle fermée » dans le jeu vidéo sans possibilité de monétisation à l’extérieur du jeu, ne sont pas concernés par cette tierce législation.

Afin d’éviter un contournement des interdictions de jeux d’argent et de hasard en ligne – notamment l’interdiction des jeux de casino en ligne – la définition précise que ces objets numériques monétisables ne peuvent être cédés à toute entreprise de jeu, et ce directement ou indirectement.

Objets numériques monétisables JONUM

Interdiction d’achat de JONUM

Le Décret a fixé la liste des acteurs des compétitions et manifestations sportives à l’encontre desquels les fédérations délégataires édictent des règles ayant pour objet l’interdiction de réaliser des jeux ou de toute autre forme de participation aux jeux à objets numériques monétisables à savoir :

1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d’une association sportive, d’une société sportive, de leur centre de formation ou d’une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

2° Les personnes participant à l’encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ;

3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d’une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l’arbitrage ou au jury de ces compétitions ;

4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ;

5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ;

7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d’une compétition sportive servant de support à des paris ;

8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.

L’article 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024

Le décret d’interdiction est pris pour l’application de l’article 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. 

Pour rappel, l’Article 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique pose le principe que toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 40 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

Déclaration préalable à l’ANJ

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à cette autorité pour que celle-ci puisse s’assurer que le jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 40 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au I du même article 40 et au présent article.


L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.
L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un Etat membre de l’Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

La protection des mineurs contre les Jonum

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux.

A cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.


L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.

L’ouverture de compte de Jonum


Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.

L’achat de Jonum

Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 40, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières associées.

Lutte contre la fraude


L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.


Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

Les droits des organisateurs de compétitions

Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.

Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131-14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :


1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;


2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;


3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

Jonum et données des courses hippiques

Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Avant d’utiliser les données des courses hippiques, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.


Le contrat doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.

Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :


1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;


2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;


3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320-12 et L. 320-14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 40 de la loi.


La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées est passible des peines prévues à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure (Le fait d’émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d’une amende de 100 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale).

Jonum : le rôle des associations de lutte contre les addictions


Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues.

Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.


Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

Les influenceurs sous contrôle

Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

L’interdiction des prêts

Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

Ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54-10-1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au I de l’article 40 de la loi.

Publicité et mise en garde


Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.


L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées.


L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.


L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.


Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent A peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40 (1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ; 4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle)

La Commission nationale des sanctions


La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561-38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce, le cas échéant, la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne.

Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.


Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.


Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations.

Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.


Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.


Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :


1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;


2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;


3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.


A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.


Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents procèdent aux constatations sont précisées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du I de l’article 40, interdire la poursuite de cette exploitation ou l’assortir de conditions qu’elle détermine.

Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1.


En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’Etat, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

Sans préjudice de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.

Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe.

Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’Etat.

La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :


1° L’avertissement ;
2° La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;
3° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;
4° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

Le V de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

Le X de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées.

L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue.


Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité.

Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.


Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées.

Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La mise en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.


Lorsque tous les délais mentionnés sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.


Le non-respect des mesures ordonnées est puni des peines mentionnées au B du V de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés.

A compter du 30 décembre 2024 :

Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto-actifs ou de mettre en place, directement ou indirectement, des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto-actifs en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au I de l’article 40 de la loi.

Pour l’application de la loi sont entendus comme crypto-actifs ceux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens du 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens du 9 du même paragraphe 1.

Historique du cadre juridique des Jonum

a) Les Jonum, de nouveaux jeux hybrides entre les jeux vidéo et les jeux d’argent et de hasard en ligne

1. Des jeux en ligne issus des technologies du Web 3

Les évolutions numériques sont sources de nombreuses innovations : le Web 3 et son organisation décentralisée ont ainsi permis l’émergence de la blockchain, des crypto-actifs et des jetons non fongibles, et sont un levier de développement pour le secteur des jeux vidéo et des jeux en ligne et, plus largement, pour l’économie toute entière.

Un nouveau type de jeux en ligne se fondant sur ces technologies s’est ainsi développé, dans lesquels est proposé l’achat d’objets numériques, nécessaires à la participation et à la progression dans le jeu.

Ces objets numériques ont la particularité d’être identifiés par un certificat attestant de leur authenticité et d’être monétisables. Ces jeux à objets numériques monétisables (Jonum), aussi dénommés jeux Play to earn (jouer pour gagner de l’argent) offrent en effet la possibilité de revendre ces objets à des tiers, sur la plateforme de l’éditeur du jeu ou sur une place de marché secondaire.

De très nombreux jeux Play to earn sont en cours de développement en France et dans le monde. L’autorité nationale des jeux (ANJ) estime qu’entre 1 200 et 2 500 jeux Play to earn sont en phase de développement, sachant que douze milliards de dollars ont été investis en 2022 dans ces technologies. S’agissant du secteur français, l’ANJ recense quinze jeux de ce type développés ou en cours d’élaboration en 2022.

Nature juridique hybride des Jonum

Les Jonum empruntent des caractéristiques à la fois aux jeux vidéo, définis à l’article 220 terdecies du code général des impôts, et aux jeux d’argent et de hasard, définis aux articles L. 320-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Les jeux vidéo sont définis comme tout « logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non. ». Ainsi, dès lors qu’un Jonum répond à ces caractéristiques, il peut être légitimement assimilé à un jeu vidéo.

Toutefois, les Jonum peuvent également réunir plusieurs des caractéristiques des jeux d’argent et de hasard, définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure comme : « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. ».

En France, l’encadrement des jeux d’argent et de hasard est très strict : ces jeux sont interdits, sauf s’ils figurent sur la liste des dérogations à l’interdiction inscrite à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure. Si un Jonum est assimilé à ces jeux, il sera dès lors interdit et considéré comme illégal.

Les risques associés aux Jonum

Les Jonum sont susceptibles de présenter des risques similaires aux risques associés aux jeux d’argent et de hasard et, dans une moindre mesure, à ceux associés aux jeux vidéo, tant pour la société que pour les usagers.

Ces jeux peuvent présenter des risques de jeu excessif ou pathologique, au même titre que les jeux d’argent et de hasard, les paris financiers et les jeux vidéo. Ces risques ont été documentés par plusieurs études : le taux de prévalence du jeu d’argent et de hasard problématique est de 6 % en France, et s’élève à 33 % pour les jeux en ligne selon les études de l’observatoire des jeux (ODJ) et de l’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT)

Les jeux de fantasy présentent également un taux important de jeu problématique selon une étude du Rutgers Center (New Jersey), estimé à 41,4 %.

En deuxième lieu, ces jeux peuvent également entraîner des risques de fraude, dès lors que les objets numériques sont cédés à titre onéreux : hacking des porte-monnaie numériques stockant les objets numériques monétisables, manipulation artificielle de la valeur d’un JNF en créant l’illusion d’une forte demande (wash trading), blanchiment d’argent ou encore risques de financement du terrorisme en raison du caractère décentralisé de la blockchain et de l’absence de vérification de l’identité des parties.

En dernier lieu, ces nouveaux jeux, sans encadrement adéquat, peuvent aussi présenter des risques de contournement des interdictions de jeux d’argent et de hasard en proposant une offre détournée de casino en ligne sous forme de Jonum. Source : Rapport Sénatorial

Avant la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

Avant la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique il n’existait pas de définition juridique ni de cadre de régulation pour ces nouveaux types de jeux. 

S’ils réunissaient les quatre critères constitutifs d’un jeu d’argent et de hasard, alors ils devaient être considérés comme des jeux d’argent et de hasard en ligne illégaux, sauf si les éditeurs de ces jeux justifiaient de l’une des dérogations prévues à l’article L. 320-6 du code la sécurité intérieure.

Certains éditeurs de jeu, alertés par l’ANJ du risque de voir leur offre de jeu considérée comme une offre illégale de jeu en ligne, ont fait évoluer leur offre en faisant soit disparaître le sacrifice financier en renforçant leur offre gratuite, soit en supprimant le caractère patrimonial du gain.

Il n’existe pas de cadre européen pour ces jeux d’un nouveau genre. En effet, le droit des jeux d’argent et de hasard est régi par le principe de subsidiarité en l’absence de droit dérivé, et il n’existe pas de règles spécifiques applicables aux Jonum. L’Espagne et Malte suivent la même démarche que le France et ont annoncé vouloir encadrer ces jeux.

L’émergence des Jonum et la multiplication de l’offre est source d’inquiétude pour les secteurs du jeu en ligne et du jeu vidéo. Faute de définition juridique claire, l’assimilation des Jonum à des jeux d’argent et de hasard laissait craindre une paralysie de l’innovation du secteur, au détriment des acteurs du jeu français. 

La commission Sénatoriale a ainsi adopté l’amendement COM-122, qui supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance, définit pour la première fois en droit les Jonum et pose la première pierre d’un éventuel nouveau cadre de régulation dédié à ces jeux, qui n’est ni le cadre des jeux d’argent et de hasard, ni celui des jeux vidéo.

Cette nouvelle rédaction a autorisé les Jonum à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du projet de loi.

Les entreprises de jeu poursuivent, en grande partie, des objectifs similaires à ceux de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard (inscrits à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure), à savoir : prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Questions/Réponses : Les jeux numériques à objet monétisable (JONUM)

Qu’est-ce qu’un jeu numérique à objet monétisable (JONUM) ?

Un JONUM est un jeu vidéo qui permet aux joueurs d’acheter, de vendre et d’échanger des objets virtuels en utilisant de l’argent réel. Ces objets peuvent inclure des équipements, des vêtements, des accessoires ou d’autres éléments améliorant l’expérience de jeu. Ces transactions se font via les développeurs du jeu ou sur des plateformes tierces.


Pourquoi les JONUM sont-ils si populaires ?

Les JONUM offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience de jeu, d’accéder à des objets rares et exclusifs, ou de progresser plus rapidement. Du côté des développeurs, ils représentent une source de revenus supplémentaires pour financer les mises à jour ou de nouveaux contenus.


Quels sont les principaux avantages des JONUM ?

  1. Pour les joueurs : Personnalisation des personnages, acquisition d’objets rares et amélioration de l’expérience de jeu.
  2. Pour les développeurs : Génération de revenus récurrents pour maintenir et développer le jeu.

Quels inconvénients présentent les JONUM ?

  • Dépenses excessives : Les joueurs peuvent se sentir contraints de dépenser de l’argent réel pour rester compétitifs, ce qui peut entraîner des problèmes financiers.
  • Déséquilibre du jeu : Les joueurs qui dépensent le plus ont souvent un avantage, ce qui peut nuire à l’équité.

Peut-on vendre légalement des objets virtuels ?

  • Dans certains jeux : Les objets restent la propriété des développeurs. Les joueurs n’ont qu’une licence d’utilisation.
  • Sur des plateformes tierces : La vente est souvent tolérée mais peut poser des problèmes de droits de propriété intellectuelle.


Quels sont les risques des JONUM ?

  1. Fraudes et arnaques : Ventes d’objets falsifiés, vols de comptes, ou arnaques sur des plateformes illégitimes.
  2. Sécurité des données : Les informations bancaires et personnelles des joueurs peuvent être compromises si les développeurs n’assurent pas une protection suffisante.

Comment les autorités interviennent-elles ?

  1. Réglementation des jeux d’argent en ligne : Adoption de lois spécifiques pour limiter les abus et garantir la transparence.
  2. Protection des mineurs : Imposition de restrictions d’âge et contrôle des transactions effectuées par des enfants.
  3. Publicité et marketing : Encadrement des pratiques pour éviter les publicités trompeuses ou agressives.

Quelles sont les mesures pour protéger les mineurs ?

  • Restrictions d’âge imposées sur les jeux.
  • Consentement parental obligatoire pour toute transaction impliquant de l’argent réel.
  • Surveillance accrue pour éviter l’exposition des mineurs à des pratiques commerciales agressives.

Comment les joueurs peuvent-ils se protéger ?

  • Vérifiez les plateformes : Utilisez uniquement des services réputés pour acheter ou vendre des objets virtuels.
  • Protégez vos données : Évitez de partager vos informations personnelles sur des sites non sécurisés.
  • Fixez des limites : Évitez les dépenses impulsives en définissant un budget.

Glossaire des Jonum

Web 3 : Troisième génération d’Internet succédant au Web 1.0 et 2.0, avec une organisation décentralisée reposant sur la blockchain.

Blockchain : La blockchain – chaîne de blocs – est une technologie de stockage et de transmission d’informations sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute modification.

Actif numérique : actif constitué par des données numériques, dont la propriété ou le droit d’usage est un élément du patrimoine d’une personne physique ou morale. Les actifs numériques sont définis par la loi à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Jeton non fongible (JNF) : un jeton non fongible – non fongible token (NFT) en anglais – est un fichier numérique auquel est attaché un certificat d’authenticité numérique. Ce jeton est stocké sur une blockchain et représente un actif unique, qui ne peut être échangé par un autre, il est ainsi non fongible.


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