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La comparution personnelle des parties constituant une mesure d’instruction, elle est soumise aux dispositions de l’article 146 selon lequel les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, elles ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ” lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) Selon l’article 184 du même code, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. L’article 186, alinéa 2, de ce code prévoit que lorsque la comparution personnelle est ordonnée par le juge chargé de l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société Moulinot Compost & Biogaz, spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets alimentaires, a signé en 2016 un contrat avec la société Nivasun Digital Transformation pour le développement de son système d’informations, le SIM. Détérioration des relations contractuellesEn 2019, les relations entre les deux sociétés se sont détériorées. Nivasun a accusé Moulinot de ne pas avoir réglé une facture, tandis que Moulinot a contesté la propriété intellectuelle du SIM et a refusé de payer. En février 2020, le système informatique a été coupé. Actions judiciairesLe 10 avril 2020, Moulinot a assigné Nivasun et ses dirigeants devant le tribunal de commerce de Paris pour annuler le contrat et demander des dommages-intérêts. La cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce incompétent et a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Contre-assignation de NivasunLe 28 avril 2021, Nivasun a également assigné Moulinot pour contrefaçon de droit d’auteur et pour le paiement de sommes dues. Les deux affaires ont été jointes sous le même numéro d’enregistrement. Demandes de comparution personnelleLe 16 mai 2023, Nivasun a demandé la comparution personnelle de Mme [K] [R] à l’audience de plaidoirie. Le 17 octobre 2023, une ordonnance de clôture a été prononcée. Le 23 novembre 2023, Nivasun a demandé la révocation de cette ordonnance et a renouvelé sa demande de comparution. Décisions du juge de la mise en étatLe 9 septembre 2024, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience pour plaidoiries. Nivasun a de nouveau demandé la comparution de Mme [R], tandis que Moulinot a contesté cette demande. Arguments des partiesNivasun a soutenu que la comparution personnelle était nécessaire pour éclaircir des faits importants, tandis que Moulinot a jugé cette demande irrecevable, arguant que les éléments de preuve étaient déjà suffisants. Décision finaleLe juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de comparution personnelle de Mme [R], a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire pour plaidoiries au 25 novembre 2024. Les dépens et les demandes annexes ont été réservés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/05802
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMW
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NIVASUN DIGITAL TRANSFORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [E] – Défendeur au fond
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [R] – Défenderesse au fond
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DEFENDEURS
S.A.S. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Copies exécutoires délivrées le :
– Maître DESHOULIERES #E1654
– Maître ABELLO #J0049
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0049
Décision du 07 novembre 2024
N°RG 21/05802 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJM-W
____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
La société Moulinot Compost & Biogaz (la société Moulinot) est spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets alimentaires.
Elle a conclu en 2016 avec la société Nivasun Digital Transformation (la société Nivasun), dont les dirigeants sont M. [B] [E] et Mme [K] [R], un contrat de prestations informatiques pour le développement de son système d’informations, dit système d’informations Moulinot (SIM).
En 2019, les relations contractuelles se sont dégradées, la société Nivasun reprochant l’absence de règlement de sa facture à la société Moulinot, tandis que cette société répliquait en retour que la société Nivasun n’était pas la titulaire des droits de propriété intellectuelle du SIM et contestait devoir payer la facture correspondante. Le système informatique a été coupé en février 2020.
Par acte d’huissier du 10 avril 2020, la société Moulinot a assigné la société Nivasun et ses dirigeants devant le tribunal de commerce de Paris en annulation du contrat et paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ou résolution du contrat et réparation du préjudice pour inexécution et abus dans la fixation du prix.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé l’incompétence du tribunal de commerce et désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’affaire qui y a été enregistrée sous le n°RG 21/13940.
Parallèlement, par acte d’huissier du 28 avril 2021, la société Nivasun a assigné à son tour la société Moulinot devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment en contrefaçon de droit d’auteur et paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des prestations de développements informatiques impayées. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/05802.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 21/05802.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Nivasun, M. [E] et Mme [R] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner la comparution personnelle de Mme [K] [R] à l’audience de plaidoirie qui sera fixée devant la formation de jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la société Nivasun et ses dirigeants, M. [E] et Mme [R], ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et renouvelé leur demande aux fins de comparution personnelle de Mme [R] devant la formation de jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise état du 1er octobre 2024 pour plaidoiries sur l’incident aux fins de comparution personnelle de Mme [R].
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Nivasun, M. [E] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 789, 184 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner la comparution personnelle de Mme [R] à l’audience de plaidoiries devant la formation de jugement du Tribunal du 25 novembre 2024 à 14h00 ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Moulinot demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
Juger irrecevable ou mal fondée la demande de comparution personnelle de Mme [K] [R] à l’audience de plaidoirie qui sera fixée devant la formation de jugement
A titre subsidiaire,
Ordonner la comparution personnelle de M. [O] [M] à l’audience de plaidoiries devant la formation de jugement du Tribunal du 25 novembre 2024 à 14h00 ;
En tout état de cause,
Réserver les frais et dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024.
Moyens des parties :
La société Nivasun, Mme [R] et M. [E] soutiennent que la comparution personnelle d’une partie est une mesure d’instruction qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; que l’article 187 du code de procédure civile n’impose pas une audience de comparution personnelle distincte de celle de plaidoiries ; que les faits revêtent dans la présente affaire une importance capitale susceptible d’influer sur l’issue du litige ; que face à la mauvaise foi de la société Moulinot, il importe que Mme [R] soit entendue pour évoquer oralement l’historique du dossier et répondre aux questions que le tribunal pourrait se poser.
La société Moulinot estime la demande de comparution personnelle de Mme [R] irrecevable aux motifs qu’il n’est pas démontré en quoi cette mesure d’instruction constitue un élément de preuve nécessaire au soutien de leurs allégations, les justifications avancées n’étant pas conformes à la condition posée à l’article 146 du code de procédure civile de ne pas disposer déjà d’éléments suffisants pour prouver le fait concerné par la mesure ; qu’une telle mesure requiert une audience spécifique de comparution en application de l’article 187 du même code ; que les parties demanderesses à l’incident n’ont pas demandé que Mme [R] soit entendue préalablement à la clôture ; qu’enfin, cette demande est contraire à l’article 191 dudit code et est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire. A titre subsidiaire, si une telle demande devait être accueillie, il est demandé que le directeur général, M. [M], comparaisse à la même audience que Mme [R].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ” lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Selon l’article 184 du même code, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. L’article 186, alinéa 2, de ce code prévoit que lorsque la comparution personnelle est ordonnée par le juge chargé de l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
La comparution personnelle des parties constituant une mesure d’instruction, elle est soumise aux dispositions de l’article 146 selon lequel les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas, elles ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Nivasun et ses dirigeants invoquent la mauvaise foi dont ferait preuve la société Mouliniot ainsi que la complexité des faits litigieux qui s’ancrent dans une relation contractuelle ancienne, pour justifier leur demande de comparution personnelle de Mme [R] devant le tribunal afin qu’elle puisse répondre aux interrogations que le tribunal pourrait se poser.
Cependant, les parties demanderesses à l’incident ne démontrent pas en quoi la comparution personnelle de Mme [R] constitue une mesure nécessaire à l’établissement des faits dont dépend la solution du litige, ni même n’allèguent d’un fait pour la preuve duquel elles ne disposeraient pas d’éléments suffisants, cependant qu’il ressort des écritures et des pièces échangées par les parties au cours de la procédure, que le tribunal dispose suffisamment d’éléments utiles au règlement du litige.
Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle de Mme [R] formulée par les parties demanderesses à l’incident.
La demande subsidiaire de voir ordonner la comparution personnelle de M. [M] formée par la société Moulinot est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés.
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Nivasun, de M. [E] et de Mme [R] de voir ordonner la comparution personnelle de cette dernière,
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Rappelle que l’affaire est fixée pour plaidoiries à l’audience du lundi 25 novembre 2024 à 14h00 ;
Réserve les dépens et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 novembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS