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Le dispositif légal instaurant la cotisation subsidiaire maladie est conforme au RGDP.
La CSM face au RGDPSont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss, ainsi qu’un traitement de ces données par l’Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l’article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. Le décret nº 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant et seul applicable au litige de transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss et de traitement de ces données par l’Acoss tel qu’autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l’Acoss les données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Ce traitement autorisé permettant le transfert de données fiscales ne saurait en aucun cas constituer, comme le soutient l’assuré, la création et constitution d’un fichier illicite. Il ne peut donc pas être utilement soutenu par l’assuré que l’Urssaf s’est appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles. Quant à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu’il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu ». Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n’est censé dès lors ignorer, l’obligation d’information individuelle a été mise à la charge de l’Acoss et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l’Urssaf. Ensuite, si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte bien du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l’obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l’État membre, de sorte que conformément à l’article 15 du RGPD, s’il désirait des informations complémentaires, il appartenait à l’assuré de solliciter de l’Urssaf ces informations individuelles, ce qu’il n’établit pas avoir fait en l’espèce. Aux termes de l’article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes… » La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été saisie et s’est prononcée sur le fondement de cet article. Par délibération nº 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La CNIL a notamment observé que l’article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître : – les agents habilités de l’Acoss ; – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. La CNIL a également observé, sur « l’information et les droits des personnes », que : – le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. – la commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP [Direction générale des finances publiques] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’Acoss devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre. Le décret nº 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l’Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’Acoss l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre. Suivant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ». L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ». L’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 nº2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (PUMa) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMa et par voie de conséquence assujetties, dès l’année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1º Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2º Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1º sont inférieurs au seuil défini au même 1º mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1º. La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1º et 2º du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État. Le droit de communication par l’administration fiscaleLes agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. Dans sa décision nº 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante : En ce qui concerne la première phrase du 1º et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 : En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1º de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. Pas de rupture du principe d’égalitéIl résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1º et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi. Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Le calcul de la CSMLes réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition. Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si est omis un plafond du montant total de la cotisation. En effet, aux termes de l’article D. 380-1 : I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1º Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A D) Où : A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2º Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 – R / S) Où : R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année. III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. Et selon l’article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l’année 2016 : I.- La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1º du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. II.- Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.- Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1. Des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoineEn conséquence, il résulte de ces modalités de calcul de la cotisation qu’elles tiennent compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine, de sorte qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi, peu important que ces modalités soient fixées par décret et non dans la loi. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et du taux sont fixées par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En outre, il n’est pas démontré que le taux de 8 % serait inconstitutionnel au seul motif qu’à compter de 2019 ce taux a été ramené à 6,5 %. Il appartient au cotisant de démontrer que, dans le cas particulier de l’assuré, l’application des modalités réglementaires prévues en 2016 rompt l’égalité des contribuables devant les charges publiques, tant en raison du taux appliqué que de l’absence de plafonnement de la cotisation totale due. Le recouvrement de la cotisation annuellePour rappel, par application des dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. Par ailleurs, l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. La Cour de cassation juge que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2 Civ. 28 janvier 2021, pourvoi n 19-25.853). En application du principe posé par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation. La date limite d’appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis ( 2ème Civ 25 avril 2024, pourvoi 22-13.481) |
Résumé de l’affaire : M. [M] [W] a reçu le 16 décembre 2017 un appel de cotisation de l’URSSAF PACA pour un montant de 34 047 euros concernant la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016. Après une contestation, la Commission de Recours Amiable a confirmé le montant, ce qui a conduit M. [M] [W] à saisir le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 septembre 2018. Le tribunal a rendu un jugement le 29 avril 2022, condamnant M. [M] [W] à payer la somme de 34 647 euros et aux dépens. M. [M] [W] a interjeté appel le 17 mai 2022, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024. Dans ses conclusions, M. [M] [W] demande l’annulation du jugement et de l’appel de cotisation, ainsi qu’une décharge partielle. Il soutient que l’URSSAF n’était plus compétente pour l’appel de cotisation et que celle-ci viole le principe d’égalité. L’URSSAF, de son côté, demande la confirmation du jugement et soutient que M. [M] [W] était assujetti à la cotisation. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal d’Avignon, condamnant M. [M] [W] à verser 1 500 euros à l’URSSAF au titre des frais de justice et rejetant ses autres demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01719 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOBV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
29 avril 2022
RG :18/01162
[W]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
– Me TAILFER
– Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 29 Avril 2022, N°18/01162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud TAILFER de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par courrier du 16 décembre 2017, M. [M] [W] a reçu, de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016, pour un montant global de 34 047 euros.
Sur saisine de M. [M] [W] du 15 février 2018, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF PACA,a confirmé implicitement le montant de l’appel de cotisation.
M. [M] [W] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête déposée le 21 septembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire d’Avignon 18 01162.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
– condamné M. [M] [W] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 34 647 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016,
– l’a condamné en outre aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 17 mai 2022, M. [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01719, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 31 octobre 2023 et renvoyée à la demande de l’appelant à celle du 2 juillet 2024 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation appelée à statuer sur un contentieux de même nature.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [M] [W] demande à la cour de faire droit à sa demande en prononçant :
– en tout état de cause, l’annulation du jugement attaqué,
– à titre principal, l’annulation de l’appel de cotisation critiqué au titre de l’année 2016,
– à titre subsidiaire, la décharge de la part de cotisation excédant la cotisation maximale égale à 8 fois le PASS,
– la condamnation de l’URSSAF PACA conformément à l’article 700 du code de procédure civile, au versement d’un montant de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le contribuable en vue de cette instance,
– l’exécution provisoire du jugement ( sic ).
Au soutien de ses demandes, M. [M] [W] fait valoir :
– l’URSSAF n’était plus compétente ratione temporis pour appeler les cotisations dues pour l’année 2016 à la date du 16 décembre 2017 dès lors que l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale précise que cet appel doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due,
– l’appel de cotisation est donc illégal sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice,
– le décret autorisant le transfert des données personnelles de la direction de l’administration fiscale à l’administration sociale est paru le 26 mai 2018, soit postérieurement à la mise en recouvrement de la cotisation litigieuse, et au surplus aucune information du cotisant n’a été mise en place relativement à ce transfert d’information préalablement à la mise en recouvrement des cotisations,
– cette cotisation ne respecte pas le principe constitutionnel d’égalité dès lors qu’étant due par les assurés qui ne perçoivent pas de revenus de remplacement et dont les revenus d’activité en France sont inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale ( soit 3.922 euros pour l’année 2017 ) et les revenus du capital sont supérieurs à 25% de ce même plafond, soit 9.807 euros pour 2017, elle induit une différence de traitement qui n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels, en fonction des buts poursuivis par le législateur, sa répartition n’est pas fondée sur les facultés contributives des assurés, elle constitue enfin une imposition confiscatoire puisqu’aucune mesure de lissage et de plafonnement n’a été mise en place avant 2019,
– en conséquence de cette rupture d’égalité l’appel de cotisation litigieuse doit être annulé ou subsidiairement, il doit être fait application rétrospectivement du plafonnement mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
– dire M. [M] [W] infondé en son appel,
– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– dire et juger qu’elle était fondée à adresser à M. [M] [W] le 16 décembre 2017 un appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 pour un montant de 34 047 euros,
– condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 34 047 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016,
– condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
– M. [M] [W] a été assujetti à la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 puisqu’il résulte des données transmises par l’administration fiscale que pour l’année 2016 il n’a déclaré aucun revenu d’activité et des revenus des capitaux et du patrimoine de 440.986 euros,
– la Cour de cassation juge depuis 2021 que l’appel de cotisation tardif ne fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale mais ne remet pas en cause sa régularité,
– au surplus, il n’en est résulté aucun préjudice pour M. [M] [W],
– il a été jugé tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’Etat que les dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie ne constituaient pas une rupture d’égalité, la seule réserve étant que le pouvoir réglementaire devait fixer les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraine pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques,
– contrairement à ce que soutient M. [M] [W], la cotisation litigieuse n’est pas une imposition de toute nature et son taux n’a pas à être fixé par le législateur,
– le premier juge a justement considéré que l’argument selon lequel elle n’avait pas respecté la loi informatique et liberté rendant le traitement de données illégales ne pouvait prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
* sur la demande d’annulation de l’appel de cotisations en raison de l’incompétence ratione temporis de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
Par application des dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code.
Par ailleurs, l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La Cour de cassation juge que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2 Civ. 28 janvier 2021, pourvoi n 19-25.853).
En application du principe posé par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation.
La date limite d’appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis ( 2ème Civ 25 avril 2024, pourvoi 22-13.481 )
En conséquence, aucune nullité de l’appel de cotisation pour l’année 2016 émis le 16 décembre 2017 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de M. [M] [W] n’est encourue.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande d’annulation de l’appel de cotisation en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 nº2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (PUMa) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMa et par voie de conséquence assujetties, dès l’année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM).
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1º Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2º Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1º sont inférieurs au seuil défini au même 1º mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1º.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1º et 2º du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Dans sa décision nº 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante :
En ce qui concerne la première phrase du 1º et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1º de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.
17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1º et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.
Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si est omis un plafond du montant total de la cotisation.
En effet, aux termes de l’article D. 380-1 :
I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1º Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2º Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 – R / S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Et selon l’article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l’année 2016 :
I.- La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1º du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
II.- Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.- Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1.
En conséquence, il résulte de ces modalités de calcul de la cotisation qu’elles tiennent compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine, de sorte qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi, peu important que ces modalités soient fixées par décret et non dans la loi.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, des plafonds sont prévus dans le calcul de la cotisation par les dispositions réglementaires, lesquelles ne sont pas intervenues seulement en 2019 en application de la réserve constitutionnelle mais ont été prises dès le 19 juillet 2016 en application de l’article jugé conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel, peu important que ces plafonds ne soient pas prévus par la loi et qu’ils ne comportent pas un plafond du montant total de la cotisation.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et du taux sont fixées par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En outre, il n’est pas démontré que le taux de 8 % serait inconstitutionnel au seul motif qu’à compter de 2019 ce taux a été ramené à 6,5 %. Il appartient au cotisant de démontrer que, dans le cas particulier de l’assuré, l’application des modalités réglementaires prévues en 2016 rompt l’égalité des contribuables devant les charges publiques, tant en raison du taux appliqué que de l’absence de plafonnement de la cotisation totale due.
Par ailleurs, ainsi que l’observe l’Urssaf, la réserve d’interprétation directive pour l’avenir formulée par le Conseil constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret nº 2016-979 du 19 juillet 2016.
Les moyens de l’assuré visant l’annulation de l’appel de cotisation en raison de son inconstitutionnalité ou de la violation du principe d’égalité sont inopérants.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* sur la demande d’annulation de l’appel de cotisation en raison du non-respect des dispositions de la loi Informatique et libertés
Aux termes de l’article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes… »
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été saisie et s’est prononcée sur le fondement de cet article.
Par délibération nº 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
La CNIL a notamment observé que l’article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
– les agents habilités de l’Acoss ;
– les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
La CNIL a également observé, sur « l’information et les droits des personnes », que :
– le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.
– la commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP [Direction générale des finances publiques] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’Acoss devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre.
Le décret nº 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l’Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’Acoss l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Suivant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».
L’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss, ainsi qu’un traitement de ces données par l’Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l’article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Le décret nº 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant et seul applicable au litige de transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss et de traitement de ces données par l’Acoss tel qu’autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l’Acoss les données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Ce traitement autorisé permettant le transfert de données fiscales ne saurait en aucun cas constituer, comme le soutient l’assuré, la création et constitution d’un fichier illicite. Il ne peut donc pas être utilement soutenu par l’assuré que l’Urssaf s’est appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles.
Quant à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu’il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu ».
Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n’est censé dès lors ignorer, l’obligation d’information individuelle a été mise à la charge de l’Acoss et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l’Urssaf.
Ensuite, si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte bien du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l’obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l’État membre, de sorte que conformément à l’article 15 du RGPD, s’il désirait des informations complémentaires, il appartenait à l’assuré de solliciter de l’Urssaf ces informations individuelles, ce qu’il n’établit pas avoir fait en l’espèce.
Il s’ensuit que les critiques de l’assuré relatives à l’information alléguée d’insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l’article 14 du RGPD, reçue de l’Urssaf sont inopérantes.
Par ailleurs l’appel à cotisation du 16 décembre 2017 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la DGFIP et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Dès lors, l’absence d’information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, l’assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu’il a fait en l’espèce.
Il s’ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l’obligation d’information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande d’application rétroactive du plafonnement prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2019
L’appel de cotisation litigieux étant régulier et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ne présentant aucun caractère rétroactif, M. [M] [W] sera débouté de sa demande subsidiaire de voir réviser le montant de la cotisations appelée sur cette base.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Condamne M. [M] [W] à verser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,