Licenciement pour faute grave et travail dissimulé : condamnation de l’employeur

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Licenciement pour faute grave et travail dissimulé : condamnation de l’employeur
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Nos Conseils :

– Sur l’exécution du contrat de travail : Il est important pour le salarié de conserver des éléments précis et détaillés concernant les heures de travail effectuées, afin de pouvoir les présenter en cas de litige. De même, l’employeur doit être en mesure de contrôler et de justifier les heures supplémentaires effectuées par le salarié.

– Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires : Il est essentiel pour le salarié de fournir des preuves suffisamment précises des heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées. De son côté, l’employeur doit être en mesure de produire ses propres éléments pour répondre à cette demande.

– Sur la rupture du contrat de travail : En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit être en mesure de prouver les faits reprochés au salarié. Il est important pour le salarié de contester les motifs du licenciement s’il estime qu’ils ne sont pas fondés.

Résumé de l’affaire

M. [O] a été embauché en tant que cuisinier par M. [D] dans son restaurant Laforge en janvier 2018. En juillet 2018, M. [O] a demandé une rupture conventionnelle, mais a été licencié pour faute grave par son employeur. Contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour obtenir des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé et d’autres indemnités. Le conseil de prud’hommes a partiellement donné raison à M. [O], condamnant l’employeur à lui verser certaines sommes. M. [D] a fait appel de cette décision, demandant la confirmation du licenciement pour faute grave et le rejet des demandes de M. [O]. M. [O], de son côté, demande la confirmation des condamnations prononcées et réclame d’autres sommes. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture en décembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04913
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04913 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00292

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2018, M. [V] [O] a été embauché en qualité de cuisinier par M. [J] [D] exploitant un restaurant sous l’enseigne Laforge, pour une durée de travail à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 688,86 euros.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, M. [D] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2018 avec notification de la confirmation d’une mise à pied à titre conservatoire qui aurait été notifiée verbalement le 30 juin 2018, puis il a de nouveau été convoqué par courrier recommandé du 11 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2018.

M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 25 juillet 2018, l’employeur lui reprochant essentiellement de s’être présenté au travail le 30 juin 2018 en étant alcoolisé et d’avoir eu une altercation verbale et physique avec d’autres salariés.

La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun à l’encontre de M. [D] exploitant sous l’enseigne Laforge afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.

Par jugement du 12 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Melun, section commerce, a :

– dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave,

– condamné la société Laforge prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes de :

* 674 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 10 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société Laforge de rectifier les bulletins de salaire de M. [O] de mai et juin 2018 ainsi que l’attestation pour Pôle emploi conformément aux condamnations,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– mis les dépens à la charge de la société défenderesse.

M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 3 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, M. [D], exploitant un restaurant sous l’enseigne Laforge, prie la cour de :

– dire recevable son appel limité,

– dire irrecevable l’appel incident de M. [O],

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [O] de ses demandes,

– l’infirmer pour le surplus,

– débouter M. [O] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé

– condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] prie la cour de :

– confirmer le jugement sur les condamnations prononcées pour rappel d’heures supplémentaires et dommages intérêts pour travail dissimulé,

– y ajoutant, condamner M. [D] à lui verser la somme de 67,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– condamner M. [D] à lui verser les sommes suivantes :

* 1 709,04 euros brut à titre de rappel de salaire sur mises à pied conservatoire pour la période du 30 juin au 22 juillet 2018 outre 170,90 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 1 709,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 170,90 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 1 709,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 70 euros à titre de remboursement de la cotisation mutuelle,

* 236,25 euros brut au titre des congés pour mariage,

– ordonner la remise des bulletins de paie d’avril à juin 2018 outre les documents de fin de contrat conforme à l’arrêt à intervenir,

– dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine,

– ordonner la capitalisation,

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur l’exécution du contrat de travail :

Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires :

M. [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce que la société Laforge a été condamnée à payer à M. [O] une somme de 674 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Il conteste que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires et fait valoir qu’il n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, d’autant que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées ainsi que l’établissent les bulletins de salaire communiqués.

De son côté, M. [O] sollicite la confirmation du jugement, s’appuyant sur un décompte manuscrit des heures qu’il a effectuées pour les mois d’avril à juin 2018.

La cour rappellequ’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Le décompte fourni par le salarié fait état d’horaires de travail détaillés pour chaque journée, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

L’employeur tout en contestant le décompte communiqué admet cependant que M. [O] a effectué des heures supplémentaires et précise que ces heures ont été payées ainsi que l’établissent selon lui les bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2018 qu’il verse aux débats.

La comparaison des décomptes de M. [O] et des bulletins de salaire fait apparaître que M. [O] soutient avoir effectué 123 heures supplémentaires entre avril et juin 2018 et que l’employeur admet qu’il en a réalisé 75. M. [O] sollicite une somme de 674 euros brut au titre de 40 heures supplémentaires non payées, la cour fait droit à sa demande étant observé que l’employeur ne critique pas le taux horaire réclamé par le salarié.

Le jugement est donc confirmé sur le quantum alloué à M. [O] sur ce chef de demande mais infirmé en ce sens que l’employeur n’est pas la société Laforge mais M. [D].

La cour condamne en outre M. [D] à verser à M. [O] une somme de 67,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre des jours de congés pour mariage :

M. [O] sollicite une somme de 236,25 euros à ce titre sans présenter aucune explication. Il verse aux débats une copie de son extrait d’acte de mariage célébré le 21 avril 2018, ce qui selon l’article 25.1 de la convention collective lui permet de bénéficier de quatre jours d’autorisation exceptionnelle d’absence sur justificatifs.

L’employeur soutient que les jours de congés lui ont été accordés, pour la période du 21 avril 2018 au 25 avril 2018, que ces jours d’absence ne lui ont pas été déduits sur son salaire ainsi que l’établit le bulletin de salaire du mois d’avril 2018 qui fait bien état de 152 heures de travail alors qu’il n’a pas travaillé les jours susvisés. Il verse aux débats l’attestation d’une autre salariée, Mme [M] qui indique que M. [O] a été absent à partir du 21 avril et n’a repris le travail que le 26 avril 2018.

La cour considère ces éléments suffisants pour établir que M. [O] a donc été rémunéré au titre de ses jours d’absence et le déboute de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du rappel de cotisations mutuelle :

M. [O] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 70 euros à ce titre. Il soutient qu’il n’a jamais reçu le justificatif de son affiliation. L’employeur est resté taisant sur cette demande. La cour observe toutefois que les bulletins de salaire font bien mention de sommes versées au titre de la prévoyance non cadre. Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve qu’en réalité il n’était pas inscrit auprès d’une mutuelle et qu’il en a subi un préjudice. Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [O] a été licencié pour les motifs suivants :

” [‘] vous avez eu une conduite constitutif d’une faute grave. En effet le samedi 30 juin, à votre retour de pause vers 18h30, vous n’étiez apparemment pas dans votre état normal. Vos collègues de travail vous en on fait la remarque et vous leur avez dit avoir consommé de l’alcool avant de revenir, malheureusement suite à un agacement de votre part les choses se son enchaînées, vous avez eu une altercation verbale et physique avec l’apprenti de cuisine de 15 ans ainsi qu’une agression verbale envers la serveuse. À mon arrivée ma conjointe et moi-même vous avons demandés des explications et comme vous sembliez être dans un état alcoolisé que vous ne vouliez pas admettre, nous vous avons proposés de vous soumettre à un test d’alcoolémie qui aurait été réalisé par la gendarmerie pour prouver votre état. Mais malheureusement vous avez préférez quitter l’établissement sur-le-champ, nous vous avons alors signifiés votre mise à pied conservatoire.

Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’établissement. C’est pourquoi compte tenu de la gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. [‘] “.

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’ invoque.

M. [D] verse aux débats des attestations d’autres salariés de l’entreprise dont celle de M. [R] dont il ressort que le 30 juin à son retour de pause, M. [O] qui sentait l’alcool s’est énervé contre M. [R], en contrat d’apprentissage dans l’entreprise, l’a attrapé par le col, l’a insulté et voulait le frapper, que celui-ci s’est réfugié dans la salle et a appelé son père au téléphone puis a raconté ce qui lui était arrivé à la serveuse ainsi qu’à une salariée prénommée [F].

L’attestation de M. [R] est confirmée par celle de son père qui précise que son fils lui a téléphoné le 30 juin pour lui demander de venir le chercher parce que le chef de cuisine l’avait agressé, par celle de la serveuse, Mme [H] qui confirme que [B] [R] est venu la voir après son altercation avec M. [O] alors qu’elle préparait la salle, que ce dernier est revenu à la charge sur l’apprenti, qu’elle s’est interposée entre les deux, a demandé à M. [O] de retourner en cuisine et qu’il lui a crié dessus en lui disant ” toi tu fermes ta gueule “.

Il est également communiqué l’attestation de M. [T], en stage découverte au moment des faits au sein du restaurant, qui indique avoir très clairement vu [O] attraper [B] au col et le repousser dans la cuisine et crier après la serveuse, précisant qu’il ” puait ” l’alcool.

La cour considère que ces éléments précis et concordants sur la scène qui s’est déroulée le 30 juin suffisent à caractériser les faits reprochés au salarié et, s’agissant d’agressions physiques et verbales sur la personne d’autres salariés, qu’ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La cour retient en conséquence que le licenciement est légitimement fondé sur une faute grave.

Sur les demandes financières présentées par le salarié au titre du licenciement :

Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu l’existence d’une faute grave, les demandes présentées par M. [O] au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre des indemnités de préavis et pour licenciement abusif sont rejetées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ces chefs.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l’article L. 8221 ‘ 5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243 ‘ 2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail. L’article L8223 ‘ 1 du code du travail dispose quant à lui qu’en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221 ‘ 3 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

La cour considère que l’élément intentionnel de la dissimulation alléguée est établi par le fait que l’employeur, compte tenu de la taille de l’entreprise et de sa prsésence quotidienne sur les lieux, ne pouvait ignorer les horaires de travail réellement accomplis par le salarié et savait donc que les bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures de travail accomplies.

La cour condamne en conséquence M. [D] à verser à ce titre à M. [O] une somme de 10 000 euros dans les limites de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur des condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

M. [D] devra remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail conformes à la présente décision.

M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens et doit indemniser M. [O] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de l’ensemble des demandes qu’il présentait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de jours de congés pour mariage et de sa demande présentée au titre du remboursement de la cotisation pour la mutuelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [J] [D] à payer à M. [V] [O] les sommes de :

– 674 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d’avril, mai et juin 2018 outre 67,40 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 10 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne à M. [J] [D] de remettre à M. [V] [O] un bulletin de paie récapitulatif une attestation pour pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [D],

Condamne M. [J] [D] aux dépens et à payer à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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