La société PUB’ACTION est titulaire d’une marque semi-figurative représentant la photographie d’un personnage portant une barbe blanche, des lunettes et un chapeau melon, assis profondément sur une sorte de rouleau auquel sont associés les deux mots « LUTIN MALIN » (1).
La société PUB’ACTION a assigné la société FRANCE TELECOM MOBILES (ORANGE) qui aurait utilisé sa marque LUTIN MALIN pour la promotion commerciale de ses services ITINERIS, MOBICARTE et OLA dans le cadre d’une campagne publicitaire.
En première instance, la société PUB’ACTION a été déboutée de toutes ses demandes : la marque LUTIN MALIN n’était déposée pour aucun produit ou service de télécommunication ; les mots LUTIN MALIN constituent une expression d’usage courant et leur insertion dans les messages publicitaires de la société FRANCE TELECOM ne pouvait entraîner aucun risque de confusion. Plus encore, la société PUB’ACTION a été condamnée pour procédure abusive.
La décision a été confirmée en appel, le caractère notoire de la marque LUTIN MALIN (2) n’a pas été prouvé par la société PUB’ACTION.
(1) Dans la classe des services d’impression sur les emballages des produits de grande consommation
(2) Article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle : « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
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Thème : Marque notoire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 29 septembre 2005 | Pays : France