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Selon les articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de la SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
L’ouverture de la liquidation judiciaire d’une SARL est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle mais qui sont dues à titre personnel par le gérant. Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.” Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. |
Résumé de l’affaire : Monsieur [W] [H] a contesté une contrainte émise par la CIPAV pour un montant de 5 520,66 € en cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2017. L’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, a demandé la validation de cette contrainte et le paiement de frais supplémentaires. Elle a soutenu que le redressement judiciaire d’une SARL n’affecte pas les cotisations dues par son gérant, que Monsieur [H] était tenu de payer des cotisations en tant que travailleur non-salarié, et que les cotisations n’avaient pas été régularisées en raison de l’arrêt d’activité. Monsieur [H] a reconnu l’annulation des cotisations pour 2018 et 2019 et a questionné des versements effectués en 2018. Le tribunal a partiellement validé la contrainte pour un montant de 3 483,28 €, condamnant Monsieur [H] à payer cette somme ainsi que des frais de signification, tout en déboutant les autres demandes des parties. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 6 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Monsieur [W] [H]
19/03233 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UMUH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[W] [H]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS – T 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS – T 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2019, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 5 520,66 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour la somme de 5 520,66 € et à titre subsidiaire de 4 127,66 € et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
– que le prononcé d’un redressement judiciaire d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ;
– que Monsieur [H], affilié du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017 en qualité de conseil reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés dont il ne saurait être dispensé du fait de l’exercice d’une activité salariée ;
– que la cotisation 2017 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus 2016 déclarés par le cotisant à hauteur de 24 401 € n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2017 en raison de l’arrêt d’activité au 30 septembre 2017 ;
– que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant, mais qu’une proratisation aux 9/12èmes a été appliquée compte tenu de la cessation d’activité au 30 septembre 2017 ;
– que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;
– que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la retraite de base 2017 sur la base du revenu 2017 déclaré à 0 €, soit sur une base forfaitaire minimale, la contrainte doit être partiellement validée en retenant un montant de 455 €, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’aucune proratisation conformément à l’article D. 642-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
– que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2017 sur la base du revenu 2017, le montant de la cotisation appelée en classe minimale serait inchangé.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [W] [H] prend acte de l’annulation des cotisations portant sur les exercices 2018 et 2019 et s’interroge sur la prise en compte de deux versements effectués en 2018 pour un montant total de 4 283 € et sur le montant des cotisations restant dues au regard des variations tenant compte des éventuelles régularisations.
Sur le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure collective :
Selon les articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de la SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
L’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [3] prononcée le 24 août 2017 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle mais qui sont dues à titre personnel par le gérant.
Sur l’affiliation à la CIPAV de Monsieur [H] :
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] était affilié en qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] depuis le 1er juillet 2015 jusqu’au 30 septembre 2017, date de radiation de la société.
L’exercice d’une activité salariée à compter du 22 mai 2017 ne le dispense pas du règlement des cotisations dues au titre de son activité libérale jusqu’à sa cessation.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF ne conteste pas que les revenus 2017 de Monsieur [H] ont bien été déclarés.
Après régularisation sur les revenus 2017 déclarés à 0 € par le cotisant, la cotisation retraite de base en 2017 s’élève à 455 €, soit la base forfaitaire minimale qui ne peut faire l’objet d’une proratisation en application des dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
La régularisation sur la base des revenus 2017 n’est pas susceptible de modifier le montant de la cotisation au titre de la retraite complémentaire appelée en classe A, soit la classe minimale.
Monsieur [H] ne justifie pas avoir formulé une demande de réduction de cette cotisation dans les délais prévus par les dispositions statutaires.
Une proratisation a en revanche été appliquée à la cotisation ramenée à 957,75 €.
A ces cotisations s’ajoute une régularisation de 2 016 € au titre de l’année 2016 à laquelle il convient de déduire un acompte de 21,47 € versé par le cotisant.
Les cotisations restant dues s’élèvent en conséquence à :
– 2 449,53 € au titre de la retraite de base 2017 et de la régularisation 2016 ;
– 957,75 € au titre de la retraite complémentaire proratisée aux 9/12èmes du fait de la cessation d’activité du cotisant au 30 septembre 2017 ;
– 76 € au titre du régime invalidité-décès 2017 ;
soit un total de 3 483,28 €
La demande de l’URSSAF à hauteur de 644,38 € au titre des majorations de retard calculée sur des bases erronées ne peut être accueillie.
Il convient dès lors de faire droit partiellement à la demande subsidiaire de l’URSSAF en ce compris uniquement le montant des cotisations en principal à hauteur de 3 483,28 €, et de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 pour ce montant au titre de l’exercice 2017.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [H].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [H] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide partiellement la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 pour une somme régularisée à hauteur de 3 483,28 € au titre de l’exercice 2017 ;
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3 483,28 € ;
Condamne Monsieur [W] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président