Droit de réponse forcé : le piège de la caducité

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Attention : en matière de caducité de l’assignation, le délai de quinze jours qui est prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience.

La caducité des assignations

L’article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les assignations ayant été délivrées postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Le couperet des 15 jours

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience.

L’article 484 du code de procédure civile

Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose qu’en matière de référé, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :

– que la date d’audience initiale, soit le 19 mai 2023, a été communiquée par le greffe le 17 avril 2023, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;

– que le placement de l’assignation est cependant intervenu le 19 mai 2023, donc le jour même de la première audience, ce qui ne fait pas débat,

– qu’il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, alors qu’elle aurait dû être remise au plus tard le 4 mai 2023 ;

– que l’appelant soutient que si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de quinze jours au plus tard avant l’audience, n’a pas été respecté, le premier juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 juin 2023, de sorte qu’à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater, se prévalant ainsi d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 8 octobre 2021.

– toutefois, il ne ressort d’aucune énonciation des décisions rendues que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, ( Cass. Civ 2, 21 décembre 2023, n°21-25.162 cassant et annulant l’arrêt précité), de sorte qu’il y a lieu de constater la fin de non-recevoir tirée de la caducité des assignations délivrées.

Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, ni l’ensemble des autres demandes de l’appelant il y a lieu de confirmer les trois ordonnances rendues le 5 juillet 2023.

Voici trois conseils juridiques à partir de l’analyse de la caducité des assignations dans votre affaire :

1. Assurez-vous de respecter les délais de remise de l’assignation au greffe, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. La remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience pour éviter la caducité de l’assignation.

2. En matière de référé, veillez à ce qu’un temps suffisant s’écoule entre l’assignation et l’audience pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense. Respectez les délais prévus pour éviter toute contestation ultérieure.

3. En cas de non-respect des délais de remise de l’assignation et de risque de caducité, il est important de soulever cette fin de non-recevoir dès que possible. Assurez-vous que le juge constate la caducité de l’assignation si les délais n’ont pas été respectés, conformément à la jurisprudence en vigueur.

Réglementation applicable

– Article 754 du code de procédure civile
– Article 484 du code de procédure civile
– Cass. Civ 2, 21 décembre 2023, n°21-25.162

Avocats et magistrats intervenants

– Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG
– Me Raphaël DESCLAUX-PRISCAL
– Me Jean-Yves DUPEUX
– Me Edmond FROMANTIN
– Me Bruno ANATRELLA

Mots-clefs

– caducité des assignations
– article 754 du code de procédure civile
– remise au greffe
– date d’audience
– délai de quinze jours
– article 484 du code de procédure civile
– référé
– préparation de la défense
– date d’audience initiale
– placement de l’assignation
– remise de l’assignation
– renvoi de l’affaire
– réduction des délais
– fin de non-recevoir
– dépens et frais irrépétibles
– article 700 du code de procédure civile

Définitions juridiques

La caducité des assignations se produit lorsque les formalités prévues par l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas respectées, ce qui peut entraîner la remise au greffe de l’assignation. La date d’audience initiale est fixée en fonction du délai de quinze jours prévu par l’article 484 du code de procédure civile. En cas d’urgence, le référé peut être utilisé pour obtenir une décision rapide avant le procès. La préparation de la défense est essentielle pour faire face à l’assignation et la date d’audience doit être respectée. Le placement et la remise de l’assignation sont des étapes importantes dans la procédure judiciaire. Un renvoi de l’affaire peut être demandé pour diverses raisons, y compris la réduction des délais. En cas de fin de non-recevoir, les dépens et frais irrépétibles peuvent être demandés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Montants / Préjudice

– M. [C] [G] est condamné aux dépens d’appel
– M. [C] [G] doit payer une somme de 2.000 euros à M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– M. [C] [G] doit payer une somme de 2.000 euros à la société Indigo Publication sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Parties impliquées

– S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS
– SCP AFG
– M. [C] [G]
– M. [U] [Z]

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12799 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/54083

APPELANT

M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SUISSE)

Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté à l’audience par Me Raphaël DESCLAUX-PRISCAL, substituant Me Jean-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Appelant dans les RG n°23/12802 et 23/12800

INTIMES

M. [U] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS, RCS de Paris sous le n°322 077 637, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentés à l’audience par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404

Intimés dans les RG n°23/12802 et 23/12800

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [G] est avocat en Suisse et spécialiste de l’administration de fiducies.

Le 7 décembre 2022, Intelligence Online, journal internet appartenant à Indigo Publication, a mis en ligne un article, intitulé « Le nom du spécialiste du black PR [H] [N] surgit dans le dossier du méga-héritage du magnat [F] [O] » mettant nommément en cause Monsieur [C] [G] (disponible sur abonnement à l’adresse URL suivante [03]) et qui renvoie par liens hypertextes aux trois articles suivants : « le Trustee favori des chefs d’Etat vacille », paru initialement le 8 février 2017 ; « le trustee favori des oligarques en difficulté », paru initialement le 11 janvier 2017 ; « le trustee favori des oligarques visé par une plainte » paru initialement le 26 juin 2017.

Le 1er mars 2023, M. [G] demandait par l’intermédiaire de son conseil l’insertion de réponses.

Par exploits du 26 avril 2023, M. [C] [G] a fait assigner M. [U] [Z], en sa qualité de directeur de publication, et la société Indigo publication devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, aux termes de trois assignations distinctes :

A ) concernant la brève « Le Trustee favori des oligarques en difficulté », publiée le 11 janvier 2017 sur Intelligence Online https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires/2017/01/11/le-trustee-favori-desoligarques-en-difficulte,108196391-art)

– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de M. [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

M. [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Il n’a jamais été gestionnaire de fortune ou de fiducie, pas plus qu’il aurait eu un pouvoir décisionnaire sur les fonds de M.[O].

M.[C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » » ;

– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à M.[C] [G] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à

M. [C] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

B ) concernant la brève « Le Trustee favori des chefs d’État vacille », publiée le 8 février 2017 sur Intelligence Online – https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires-premier-cercle/2017/02/08/le-trusteefavori-des-chefs-d-etat-vacille,108210748-bre

– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de M. [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des chefs d’État vacille » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

M. [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Monsieur [G] n’entretient aucun lien avec les Mesieurs [B] et [T], les propos allégués dans l’article sont par conséquent sans fondement et ont pour seul objectif de ternir sa réputation. M.[C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » » ;

– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à

M.[C] [G] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à M.[C] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C ) concernant la brève « Le Trustee favori des oligarques visé par une plainte », publiée le 21 juin 2017 sur Intelligence Online – https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires-premier-cercle/2017/06/21/letrustee-favori-des-oligarques-vise-par-une-plainte,108250689-bre

– ordonner l’insertion forcée du droit de réponse de Monsieur [C] [G] ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques visé par une plainte » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

M. [C] [G] entend dénoncer les allégations contenues dans cet article.

Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une plainte pénale auprès du National Fraud Intelligence Bureau de la City of London Police.

M. [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. »

– juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard » ;

– condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Indigo à verser à M.[C] [G] la somme provisionnelle de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

– condamner in solidum M.[U] [Z] et la société Indigo Publication à verser à

M. [C] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par trois ordonnances contradictoires du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance ;

condamné M. [G] à verser à M.[Z] et à la SAS Indigo publication, chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

condamné M. [G] aux dépens de l’instance.

Par déclarations du 17 juillet 2023, M. [G] a relevé appel de ces décisions.

Les trois procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’article 13 de la loi du 20 juillet 1881 et l’article 835 du code de procédure civile, de :

le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé en son appel ;

infirmer les trois ordonnances du juge des référés en ce qu’elles ont constaté la caducité des assignations et l’ont condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens dans chacune des procédures ;

En conséquence,

Pour l’article « Le Trustee favori des chefs d’Etat vacille » :

ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des chefs d’Etat vacille » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

Monsieur [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Monsieur [G] n’entretient aucun lien avec les Messieurs [B] et [T], les propos allégués dans l’article sont par conséquent sans fondement et ont pour seul objectif de ternir sa réputation.

Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération » ;

juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.

Pour l’article « Le Trustee favori des oligarques en difficulté » :

ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

Monsieur [C] [G] entend contester vigoureusement l’ensemble des allégations contenues dans cet article. Il n’a jamais été gestionnaire de fortune ou de fiducie, pas plus qu’il aurait eu un pouvoir décisionnaire sur les fonds de Monsieur [O]. Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. » ;

juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.

Pour l’article « Le Trustee favori des oligarques visé par une plainte » :

ordonner l’insertion forcée de son droit de réponse ci-après reproduit, à la suite immédiate de l’article intitulé « le Trustee favori des oligarques en difficulté » dans sa version abonnée au site www.intelligenceonline.fr et dans les mêmes caractères :

« DROIT DE RÉPONSE DE DR. [C] [K] [G]

Monsieur [C] [G] entend dénoncer les allégations contenues dans cet article. Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une plainte pénale auprès du National Fraud Intelligence Bureau de la City of London Police.

Monsieur [C] [G] se réserve aujourd’hui le droit d’engager toute procédure utile au respect de son honneur et de sa considération. » ;

juger que cette publication devra intervenir dans les 24 heures qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

se réserver la liquidation éventielle des astreintes prononcées ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [Z] et la SAS Indigo publication au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées 16 novembre 2023, M. [Z] et la SAS Indigo publication demandent à la cour, au visa des articles 754 et 835 du code de procédure civile de :

In limine litis :

constater la caducité des assignations délivrées pour le compte de M. [G] dans le cadre des trois procédures de première instance ;

En conséquence,

confirmer les trois ordonnances du 5 juillet 2023 ;

Sur le caractère irrecevable et infondé de l’action en référé :

constater l’absence d’urgence ;

constater l’absence de «trouble manifestement illicite » ;

constater l’existence de contestations sérieuses ;

constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes, fins et prétentions de M. [G] ;

En conséquence,

débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

En tout état de cause :

condamner M. [G] à leur verser, pour chacune des trois procédures et à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Fromantin.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

– sur la caducité des assignations

L’article 754 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les assignations ayant été délivrées postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui existant entre le placement et la date d’audience.

Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose qu’en matière de référé, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :

– que la date d’audience initiale, soit le 19 mai 2023, a été communiquée par le greffe le 17 avril 2023, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;

– que le placement de l’assignation est cependant intervenu le 19 mai 2023, donc le jour même de la première audience, ce qui ne fait pas débat,

– qu’il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, alors qu’elle aurait dû être remise au plus tard le 4 mai 2023 ;

– que l’appelant soutient que si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de quinze jours au plus tard avant l’audience, n’a pas été respecté, le premier juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 juin 2023, de sorte qu’à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater, se prévalant ainsi d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 8 octobre 2021.

– toutefois, il ne ressort d’aucune énonciation des décisions rendues que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, ( Cass. Civ 2, 21 décembre 2023, n°21-25.162 cassant et annulant l’arrêt précité), de sorte qu’il y a lieu de constater la fin de non-recevoir tirée de la caducité des assignations délivrées.

Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, ni l’ensemble des autres demandes de l’appelant il y a lieu de confirmer les trois ordonnances rendues le 5 juillet 2023.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

M. [C] [G] sera condamné aux dépens d’appel dans les termes du dispositif de cet arrêt ainsi qu’à payer à M. [U] [Z] et à la société Indigo Publication, chacun, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code d eprocédure civile.

Condamne M. [C] [G] à payer à M. [U] [Z] et à la société Indigo Publication, chacun, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE