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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

Propriété intellectuelle

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

Music

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

En l'absence de toute protection juridique d'un modèle de produit, le parasitisme peut être une issue. La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). En l’espèce, il ressort en particulier de la revue de presse produite aux débats par la société Tolix steel design, composée d’extraits de catalogues, de magazines de décoration et revues consacrées au design et de publications sur des sites internet, que tant sa chaise A que son tabouret H sont des produits désignés comme des “icônes” de l’esthétique industrielle française depuis plus de 10 ans. Cette notoriété, qui se déduit des efforts de communication démontrés, s’illustre d’ailleurs dans la présence desdits produits dans des institutions, tels que les musées Vitra design, du MoMa, du Centre Pompidou et à l’occasion d’évènements grand public au fort retentissement médiatique. La société Tolix steel design démontre par ailleurs, au moyen d’un attestation remise le 12 décembre 2022 par sa présidente, dont le cabinet d’expertise comptable Arc Cecca atteste, le 21 décembre 2022, que les informations contenues sont conformes aux comptes des exercices clos de 2012 à 2021, avoir engagé, sur les dix dernières années, des dépenses de communication et de marketing qui s’élèvent à 1,8 millions d’euros. Ces dépenses concernent la direction artistique, l’agence de presse, les plateformes de référencement, les annonces, le matériel publicitaire, les foires et les expositions, les catalogues et les photographies. Il est en outre démontré que l’essentiel de ses dépenses concerne ces deux produits phare. Elle travaille en outre son image de marque, valorisant un savoir faire de fabrication française de qualité et durable. Elle justifie à ce titre, s’être vue décerner le label “entreprise du patrimoine vivant”, marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire industriels et commerciaux d’excellence. Par conséquent, la société Tolix démontre avoir constitué une valeur économique individualisée. Ainsi, en important sur le territoire français, dans le but de les revendre, des chaises et des tabourets qui sont des copies serviles des produits de la société Tolix, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés par Me [L], commissaire de justice à [Localité 6], et Me [J], commissaire de justice au [Localité 4], les 16 septembre 2021, la société Food matériel professionnel s’est volontairement placée dans le sillage de la société Tolix en profitant du savoir-faire de la demanderesse et de ses investissements pour concevoir des produits de qualité, tout en s’épargnant, en les achetant en Chine à bas prix, du coût de l’effort intellectuel, matériel et financier de leur conception et de leur promotion. il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.861). Le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps. (Com., 17 Mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. ( Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614) La commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissent encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontre la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497). Si la seule importation ne suffit pas à considérer que les produits ont été mis sur le marché et présentés au public par la société Food Matériel Professionnel, il est toutefois acquis qu’en important des copies serviles achetées à bas coût du fait de l’économie d’investissements réalisée, la société Food Matériel Professionnel s’est octroyée, en évitant cette dépense, un avantage de nature à rompre l’égalité entre les opérateurs.

Contrefaçon en douane : qui paie les frais de rétention ?

Les frais de rétention douanière qui est intervenue par suite des agissements contrefaisants d'une société restent à la charge de cette dernière.

Food

Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

En l'absence de toute protection juridique d'un modèle de produit, le parasitisme peut être une issue. La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). En l’espèce, il ressort en particulier de la revue de presse produite aux débats par la société Tolix steel design, composée d’extraits de catalogues, de magazines de décoration et revues consacrées au design et de publications sur des sites internet, que tant sa chaise A que son tabouret H sont des produits désignés comme des “icônes” de l’esthétique industrielle française depuis plus de 10 ans. Cette notoriété, qui se déduit des efforts de communication démontrés, s’illustre d’ailleurs dans la présence desdits produits dans des institutions, tels que les musées Vitra design, du MoMa, du Centre Pompidou et à l’occasion d’évènements grand public au fort retentissement médiatique. La société Tolix steel design démontre par ailleurs, au moyen d’un attestation remise le 12 décembre 2022 par sa présidente, dont le cabinet d’expertise comptable Arc Cecca atteste, le 21 décembre 2022, que les informations contenues sont conformes aux comptes des exercices clos de 2012 à 2021, avoir engagé, sur les dix dernières années, des dépenses de communication et de marketing qui s’élèvent à 1,8 millions d’euros. Ces dépenses concernent la direction artistique, l’agence de presse, les plateformes de référencement, les annonces, le matériel publicitaire, les foires et les expositions, les catalogues et les photographies. Il est en outre démontré que l’essentiel de ses dépenses concerne ces deux produits phare. Elle travaille en outre son image de marque, valorisant un savoir faire de fabrication française de qualité et durable. Elle justifie à ce titre, s’être vue décerner le label “entreprise du patrimoine vivant”, marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire industriels et commerciaux d’excellence. Par conséquent, la société Tolix démontre avoir constitué une valeur économique individualisée. Ainsi, en important sur le territoire français, dans le but de les revendre, des chaises et des tabourets qui sont des copies serviles des produits de la société Tolix, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés par Me [L], commissaire de justice à [Localité 6], et Me [J], commissaire de justice au [Localité 4], les 16 septembre 2021, la société Food matériel professionnel s’est volontairement placée dans le sillage de la société Tolix en profitant du savoir-faire de la demanderesse et de ses investissements pour concevoir des produits de qualité, tout en s’épargnant, en les achetant en Chine à bas prix, du coût de l’effort intellectuel, matériel et financier de leur conception et de leur promotion. il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.861). Le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps. (Com., 17 Mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. ( Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614) La commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissent encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontre la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497). Si la seule importation ne suffit pas à considérer que les produits ont été mis sur le marché et présentés au public par la société Food Matériel Professionnel, il est toutefois acquis qu’en important des copies serviles achetées à bas coût du fait de l’économie d’investissements réalisée, la société Food Matériel Professionnel s’est octroyée, en évitant cette dépense, un avantage de nature à rompre l’égalité entre les opérateurs.

Contrefaçon en douane : qui paie les frais de rétention ?

Les frais de rétention douanière qui est intervenue par suite des agissements contrefaisants d'une société restent à la charge de cette dernière.

L’exception de forclusion par tolérance de marque

L’exception de forclusion, qui engendre une coexistence forcée entre deux titres, est, de ce fait, attachée à la marque et non à la qualité de l'exploitant. Or, une marque expirée ne confère plus aucun monopole à celui qui en était titulaire. En la cause, le titre de propriété industrielle de la société Oraplus Bureaux ayant expiré, elle ne peut donc utilement opposer à la société Aura une forclusion par tolérance. Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer. L’article L . 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; 2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4. La Cour de justice a développé les différentes conditions à remplir pour bénéficier de la forclusion par tolérance ( CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar , národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc.) : "62. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement."

La prescription de l’action en contrefaçon de marque

L’usage d'une marque contrefaisante sur internet confère un caractère continu au délit. L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, en son dernier alinéa, dispose que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au régime de la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant queque cette règle s’applique en matière de concurrence déloyale, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153). En l'espèce, la société Oraplus Bureaux ne rapporte aucune preuve de nature à établir que la société Aura a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au titre de la concurrence déloyale plus de cinq ans avant l’assignation. Le seul fait que les sociétés aient été créées dans les années 1990 ou que le nom de domaine ait été réservé en 2003, comme elle l’allègue, est insuffisant pour démontrer cette connaissance. Il y a donc lieu de déclarer recevable la société Aura.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :(...) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…) 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…) Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45). Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49). En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”. Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante. Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel. En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur. Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design. Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes. Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l'espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle. Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif). Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret. Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60). Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs. Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le simple acte de copie n'est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436). La copie ou l'imitation ne devient fautive que si elle s'accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l'esprit du public ou encore lorsqu'il se place dans le sillage de l'entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture. Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

En l'absence de toute protection juridique d'un modèle de produit, le parasitisme peut être une issue. La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). En l’espèce, il ressort en particulier de la revue de presse produite aux débats par la société Tolix steel design, composée d’extraits de catalogues, de magazines de décoration et revues consacrées au design et de publications sur des sites internet, que tant sa chaise A que son tabouret H sont des produits désignés comme des “icônes” de l’esthétique industrielle française depuis plus de 10 ans. Cette notoriété, qui se déduit des efforts de communication démontrés, s’illustre d’ailleurs dans la présence desdits produits dans des institutions, tels que les musées Vitra design, du MoMa, du Centre Pompidou et à l’occasion d’évènements grand public au fort retentissement médiatique. La société Tolix steel design démontre par ailleurs, au moyen d’un attestation remise le 12 décembre 2022 par sa présidente, dont le cabinet d’expertise comptable Arc Cecca atteste, le 21 décembre 2022, que les informations contenues sont conformes aux comptes des exercices clos de 2012 à 2021, avoir engagé, sur les dix dernières années, des dépenses de communication et de marketing qui s’élèvent à 1,8 millions d’euros. Ces dépenses concernent la direction artistique, l’agence de presse, les plateformes de référencement, les annonces, le matériel publicitaire, les foires et les expositions, les catalogues et les photographies. Il est en outre démontré que l’essentiel de ses dépenses concerne ces deux produits phare. Elle travaille en outre son image de marque, valorisant un savoir faire de fabrication française de qualité et durable. Elle justifie à ce titre, s’être vue décerner le label “entreprise du patrimoine vivant”, marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire industriels et commerciaux d’excellence. Par conséquent, la société Tolix démontre avoir constitué une valeur économique individualisée. Ainsi, en important sur le territoire français, dans le but de les revendre, des chaises et des tabourets qui sont des copies serviles des produits de la société Tolix, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés par Me [L], commissaire de justice à [Localité 6], et Me [J], commissaire de justice au [Localité 4], les 16 septembre 2021, la société Food matériel professionnel s’est volontairement placée dans le sillage de la société Tolix en profitant du savoir-faire de la demanderesse et de ses investissements pour concevoir des produits de qualité, tout en s’épargnant, en les achetant en Chine à bas prix, du coût de l’effort intellectuel, matériel et financier de leur conception et de leur promotion. il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.861). Le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps. (Com., 17 Mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. ( Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614) La commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissent encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontre la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497). Si la seule importation ne suffit pas à considérer que les produits ont été mis sur le marché et présentés au public par la société Food Matériel Professionnel, il est toutefois acquis qu’en important des copies serviles achetées à bas coût du fait de l’économie d’investissements réalisée, la société Food Matériel Professionnel s’est octroyée, en évitant cette dépense, un avantage de nature à rompre l’égalité entre les opérateurs.

Contrefaçon en douane : qui paie les frais de rétention ?

Les frais de rétention douanière qui est intervenue par suite des agissements contrefaisants d'une société restent à la charge de cette dernière.

L’exception de forclusion par tolérance de marque

L’exception de forclusion, qui engendre une coexistence forcée entre deux titres, est, de ce fait, attachée à la marque et non à la qualité de l'exploitant. Or, une marque expirée ne confère plus aucun monopole à celui qui en était titulaire. En la cause, le titre de propriété industrielle de la société Oraplus Bureaux ayant expiré, elle ne peut donc utilement opposer à la société Aura une forclusion par tolérance. Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer. L’article L . 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; 2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4. La Cour de justice a développé les différentes conditions à remplir pour bénéficier de la forclusion par tolérance ( CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar , národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc.) : "62. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement."

La prescription de l’action en contrefaçon de marque

L’usage d'une marque contrefaisante sur internet confère un caractère continu au délit. L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, en son dernier alinéa, dispose que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au régime de la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant queque cette règle s’applique en matière de concurrence déloyale, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153). En l'espèce, la société Oraplus Bureaux ne rapporte aucune preuve de nature à établir que la société Aura a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au titre de la concurrence déloyale plus de cinq ans avant l’assignation. Le seul fait que les sociétés aient été créées dans les années 1990 ou que le nom de domaine ait été réservé en 2003, comme elle l’allègue, est insuffisant pour démontrer cette connaissance. Il y a donc lieu de déclarer recevable la société Aura.

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