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Description

Requête aux fins de Saisine du Tribunal judiciaire

Modèle de Requête aux fins de Saisine du Tribunal judiciaire à Télécharger.

Saisir le Tribunal judiciaire par voie de Requête

Conformément à l’Article 756 du Code de procédure civile,  dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête.

Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

La saisine d’un Conciliateur

Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les mentions de la Requête aux fins de Saisine du Tribunal judiciaire

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

Requête formée par voie électronique

Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

La Requête vaut conclusions.

 

Les modalités de l’audience

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

La Convocation à l’audience

Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.

Le cas de la requête conjointe

Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l’affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

L’Avocat est-il obligatoire ?

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont toutefois dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;

3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du  Code de procédure civile.

Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

L’acte de constitution

La remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.

Les conclusions des Parties

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

La copie de la requête

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

Les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu’une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l’affaire doit être appelée, la copie de l’assignation n’a pas été remise au greffe, le greffier restitue d’office à l’avocat les copies qu’il détient.

L’obligation d’information du Greffier

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.

En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.

– Format : Docx
– Téléchargement immédiat : oui
– Mise à jour : Oui
– Annexes et Avenants  : Oui
– Revente / Publication : interdite